France · Amendment · Amendement
1080 (Rect)
Amendement 1080 (Rect) — ART. 52
Introduced
15 November 2018
Last action
23 November 2018 · Adopté
Status
Adopté
Sponsors
Jean Terlier, Naïma Moutchou, Caroline Abadie, Florent Boudié, Yaël Braun-Pivet, Émilie Chalas, Typhanie Degois, Coralie Dubost, Nicole Dubré-Chirat, Jean-François Eliaou, Christophe Euzet, Élise Fajgeles, Jean-Michel Fauvergue, Paula Forteza, Raphaël Gauvain, Guillaume Gouffier Valente, Émilie Guerel, Marie Guévenoux, Dimitri Houbron, Sacha Houlié, Catherine Kamowski, Alexandra Louis, Fabien Matras, Jean-Michel Mis, Jean-Pierre Pont, Éric Poulliat, Bruno Questel, Rémy Rebeyrotte, Thomas Rudigoz, Pacôme Rupin, Alice Thourot, Alain Tourret, Cédric Villani, Guillaume Vuilletet, Hélène Zannier, Bérangère Abba, Damien Adam, Lénaïck Adam, Saïd Ahamada, Éric Alauzet, Ramlati Ali, Aude Amadou, Patrice Anato, François André, Pieyre-Alexandre Anglade, Jean-Philippe Ardouin, Christophe Arend
Subjects
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Source updated
23 November 2018
Summary
I. – Après l’alinéa 1, insérer les vingt-sept alinéas suivants : « 1° A Après l’article 3, il est inséré un article 3‑1 ainsi rédigé : « Art. 3‑1. – Lorsqu’un mineur est entendu librement en application de l’article 61‑1 du code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire doit en informer par tout moyen les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel le mineur est confié. « Il en est de même lorsqu’il est procédé aux opérations prévues par l’article 61‑3 du même code. « Lorsque l’enquête concerne un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement et que le mineur n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat en application de ces articles, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux qui sont alors avisés de ce droit lorsqu’ils sont informés conformément aux dispositions des alinéas précédents. Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas sollicité la désignation d’un avocat, le procureur de la République, le juge des enfants, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire doit informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu’il en commette un d’office, sauf si le magistrat compétent estime que l’assistance d’un avocat n’apparaît pas proportionnée au regard des circonstances de l’espèce, de la gravité de l’infraction, de la complexité de l’affaire et des mesures susceptibles d’être adoptées en rapport avec celle-ci. » ; « 1° B L’article 4 est ainsi modifié : « a) A la dernière phrase du I, les références : « III et IV » sont remplacées par les références : « III, IV et VI » ; « b) Le second alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avocat du mineur peut également demander que celui-ci fasse l’objet d’un examen médical. » ; « c) Le quatrième alinéa du VI est complété par une phrase ainsi rédigée : « En l’absence d’enregistrement, que cette absence ait fait ou non l’objet d’une mention dans le procès-verbal et d’un avis au magistrat compétent, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations du mineur si celles-ci sont contestées. ». « 1° C Après l’article 6‑1, il est inséré un article 6‑2 ainsi rédigé : « Art. 6‑2 . – I. – Le mineur suspecté ou poursuivi en application des dispositions de la présente ordonnance a le droit : « 1° Que le ou les titulaires de l’autorité parentale reçoivent les mêmes informations que celles qui doivent lui être communiquée au cours de la procédure ; « 2° D’être accompagné par le ou les titulaires de l’autorité parentale : « a) à chaque audience au cours de la procédure ; « b) ainsi que lors de ses auditions ou interrogatoires si l’autorité qui procède à cet acte estime qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’être accompagné et que la présence de cette personne ne porte pas préjudice à la procédure ; au cours de l’enquête, l’audition ou l’interrogatoire peut débuter en l’absence de cette personne à l’issue d’un délai de deux heures à compter du moment où celle-ci a été avisée. « II. – L’information n’est toutefois pas délivrée au titulaire de l’autorité parentale et le mineur n’est pas accompagné par celui-ci lorsque cette délivrance ou cet accompagnement : « 1° Serait contraire à l’intérêt supérieur du mineur ; « 2° N’est pas possible, parce que, après que des efforts raisonnables ont été déployés, aucun titulaire de l’autorité parentale ne peut être joint ou que son identité est inconnue ; « 3° Pourrait, sur la base d’éléments objectifs et factuels, compromettre de manière significative la procédure pénale. « III. – Dans les cas prévus au II, le mineur peut désigner un adulte approprié, qui doit être accepté en tant que tel par l’autorité compétente, pour recevoir ces informations et pour l’accompagner au cours de la procédure. Lorsque le mineur n’a désigné aucun adulte ou que l’adulte désigné n’est pas acceptable pour l’autorité compétente, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d’instruction désigne, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, une autre personne pour recevoir ces informations et accompagner le mineur. « Cette personne peut également être un représentant d’une autorité ou d’une institution compétente en matière de protection de l’enfance, et notamment un représentant ad hoc figurant sur la liste dressée en application de l’article 706‑51 du code de procédure pénale. « L’adulte désigné en application du présent III peut demander un examen médical du mineur gardé à vue. Si cet adulte n’a pas pu être joint dès le début de la garde à vue, l’examen médical du mineur est obligatoire. « IV. – Si les motifs visés au II du présent article cessent d’exister, pour la suite de la procédure, les informations sont données au titulaire de l’autorité parentale et celui-ci accompagne le mineur. « V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. Celui-ci fixe notamment les modalités de désignation des personnes mentionnées au deuxième alinéa du III. Il précise également, sans préjudice de la notification des droits réalisée en application de la présente ordonnance et des articles 61‑1, 63‑1, 116 ou 803‑6 du code de procédure pénale, les autres droits dont doivent être informés au cours de la procédure le mineur suspecté, poursuivi ou placé en détention, ses représentants légaux ou l’adulte désigné en application du III du présent article. » ; « 1° D À la fin du troisième alinéa de l’article 8, la référence : « et 11 » est remplacée par les références : « , 11 et 11‑3 » ; « 1° E Après l’article 11‑2, il est inséré un article 11‑3 ainsi rédigé : « Art. 11‑3. – Lorsqu’un mineur est retenu dans le cadre d’un mandat de comparution, d’amener ou d’arrêt en application de l’article 133‑1 du code de procédure pénale ou qu’il est appréhendé en exécution d’un mandat d’arrêt européen en application des articles 695‑26 et suivants de ce code, l’officier de police judiciaire doit, dès le début de cette rétention, en informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel le mineur est confié. Les dispositions des III et IV de l’article 4 sont alors applicables. « L’audience tenue devant la chambre de l’instruction en application de l’article 695‑30 du code de procédure pénale n’est pas publique. » II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : « III. – Les articles 3‑1, 4, 6‑2, 8 et 11‑3 de l'ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 précitée dans leur rédaction résultant du présent article entrent en vigueur le 1 er juin 2019. »
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Timeline
15 November 2018
Dépôt
Source: dateDepot
23 November 2018
Publication
Source: datePublication
23 November 2018
Adopté
Source: dateSort
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO717460BTC1396P0D1N001080
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO717460BTC1396P0D1N001080
- france · AMANR5L15PO717460BTC1396P0D1N001080 · source updated 23 November 2018