France · Amendment · Amendement
12
Amendement 12 — APRÈS ART. 12
Introduced
22 May 2018
Last action
31 May 2018 · Rejeté
Status
Rejeté
Sponsors
Damien Abad, Emmanuelle Anthoine, Julien Aubert, Thibault Bazin, Valérie Bazin-Malgras, Émilie Bonnivard, Jean-Yves Bony, Jean-Claude Bouchet, Jacques Cattin, Dino Cinieri, Pierre Cordier, Marie-Christine Dalloz, Vincent Descoeur, Jean-Pierre Door, Marianne Dubois, Virginie Duby-Muller, Jean-Jacques Ferrara, Claude de Ganay, Annie Genevard, Philippe Gosselin, Patrick Hetzel, Brigitte Kuster, Sébastien Leclerc, Marc Le Fur, Véronique Louwagie, Gilles Lurton, Jean-Louis Masson, Frédérique Meunier, Bérengère Poletti, Didier Quentin, Robin Reda, Frédéric Reiss, Jean-Marie Sermier, Éric Straumann, Arnaud Viala, Michel Vialay, Stéphane Viry
Subjects
Discovery layer
Source updated
31 May 2018
Summary
Le chapitre II du titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifiée : 1° Le 2° de l’article L. 332‑6 est ainsi modifié : a) La première phrase est complétée par les mots : « et dans la rédaction résultant de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique » ; b) À la seconde phrase, les mots : « même loi » sont remplacés par les mots : « loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 précitée ainsi que celles rétablies par la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique » ; 2° Le d du 2° de l’article L. 332‑6‑1 est rétabli dans la rédaction suivante : « d) La participation pour voirie et réseaux prévue à l’article L. 332‑11‑1. » ; 3° L’article L. 332‑11‑1 est ainsi rétabli : « Art. L. 332‑11‑1. – Dans les communes situées en zone de montagne ou répondant aux conditions prévues par décret pour l’octroi d’aides pour l’électrification rurale mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l’aménagement des voies existantes ainsi que l’établissement ou l’adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l’implantation de nouvelles constructions. « Pour chaque voie, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme précise les études, les acquisitions foncières et les travaux à prendre en compte pour le calcul de la participation, compte tenu de l’équipement de la voie prévu à terme. Peuvent être financés les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie ainsi que les réseaux d’eau potable, d’électricité et d’assainissement. Les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie, comprennent l’éclairage public, le dispositif d’écoulement des eaux pluviales et les éléments nécessaires au passage des réseaux souterrains de communication. « Seuls les études, les acquisitions foncières et les travaux à réaliser, définis par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, sont mis à la charge des propriétaires. Lorsqu’une voie préexiste, si aucun aménagement supplémentaire de la voie n’est prévu par le conseil municipal de la commune ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, ces travaux peuvent ne concerner que les réseaux. Dans ce cas, l’organe délibérant compétent peut prévoir, avec l’accord du ou des établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents pour ces réseaux, que la participation leur sera versée directement ou par l’intermédiaire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, en complément, le cas échéant, des autres financements que celle-ci affecte à la réalisation de ces travaux. « Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains. Cette part est répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de cent cinquante mètres de la voie. L’organe délibérant compétent peut exclure les terrains qui ne peuvent supporter de constructions du fait de contraintes physiques et les terrains non constructibles du fait de prescriptions ou de servitudes administratives dont l’édiction ne relève pas de la compétence de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme. Lorsque, en application du troisième alinéa du présent article, l’organe délibérant compétent n’a prévu aucun aménagement supplémentaire de la voie et que les travaux portent exclusivement sur les réseaux d’eau et d’électricité, l’organe délibérant compétent peut également exclure les terrains déjà desservis par ces réseaux. « La participation n’est pas due pour les voies et réseaux compris dans le programme d’équipements publics d’une zone d’aménagement concerté créée en application de l’article L. 311‑1 du présent code ou d’une convention de projet urbain partenarial conclue en application de l’article L. 332‑11‑3 du même code. « Les opérations de construction de logements sociaux mentionnées au 2° de l’article L. 331‑7 et au 1° de l’article L. 331‑9 du même code peuvent être exemptées de la participation. » ; 4° L’article L. 332‑11‑2 est ainsi rétabli : « Art. L. 332‑11‑2 . – La participation prévue à l’article L. 332‑11‑1 est due à compter de la construction d’un bâtiment sur le terrain. « Elle est recouvrée, comme en matière de produits locaux, dans des délais fixés par l’autorité qui délivre le permis de construire. « Toutefois, les propriétaires peuvent conclure avec la commune une convention par laquelle ils offrent de verser la participation avant la délivrance d’une autorisation de construire. « La convention fixe le délai dans lequel la voie et les réseaux sont réalisés et les modalités de règlement de la participation. Elle précise le régime des autres contributions d’urbanisme applicables au terrain, les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et l’état des équipements publics existants ou prévus. « La convention est, dès publication de la délibération du conseil municipal l’approuvant, créatrice de droit au sens du second alinéa de l’article L. 105‑1 du présent code. « Si la demande de permis de construire, prévue à l’article L. 421‑1 du présent code, est déposée dans le délai de cinq ans à compter de la signature de la convention et respecte les dispositions d’urbanisme mentionnées par la convention, celles-ci ne peuvent être remises en cause pour ce qui concerne le cocontractant de la commune ou ses ayants droit. « Si la voie ou les réseaux n’ont pas été réalisés dans le délai fixé par la convention, les sommes représentatives du coût des travaux non réalisés sont restituées au propriétaire, sans préjudice des indemnités éventuelles fixées par les tribunaux. » ; 5° Au I de l’article L. 332‑11‑3, après le mot : « lieu, », sont insérés les mots : « ainsi que dans les zones constructibles des cartes communales, » ; 6° À la première phrase de l’article L. 332‑28, après la troisième occurrence de l’année : « 2014 », sont insérés les mots : « et dans celle résultant de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ».
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Timeline
22 May 2018
Dépôt
Source: dateDepot
29 May 2018
Publication
Source: datePublication
31 May 2018
Rejeté
Source: dateSort
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO717460BTC0971P0D1N000012
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO717460BTC0971P0D1N000012
- france · AMANR5L15PO717460BTC0971P0D1N000012 · source updated 31 May 2018