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France · Amendment · Amendement

2993

Amendement 2993 — APRÈS ART. 1ER B

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

29 May 2019

Last action

14 June 2019 · Publication

Status

Retiré

Sponsors

Aude Luquet, Bruno Duvergé, Patricia Gallerneau, Florence Lasserre, Bruno Millienne, Jimmy Pahun, Erwan Balanant, Géraldine Bannier, Jean-Noël Barrot, Stéphane Baudu, Justine Benin, Philippe Berta, Philippe Bolo, Jean-Louis Bourlanges, Vincent Bru, Jean-Pierre Cubertafon, Marielle de Sarnez, Michèle de Vaucouleurs, Marguerite Deprez-Audebert, Sarah El Haïry, Nathalie Elimas, Nadia Essayan, Michel Fanget, Isabelle Florennes, Laurent Garcia, Brahim Hammouche, Cyrille Isaac-Sibille, Élodie Jacquier-Laforge, Bruno Joncour, Jean-Luc Lagleize, Fabien Lainé, Mohamed Laqhila, Philippe Latombe, Max Mathiasin, Jean-Paul Mattei, Sophie Mette, Philippe Michel-Kleisbauer, Patrick Mignola, Frédéric Petit, Maud Petit, Josy Poueyto, Richard Ramos, Nicolas Turquois, Laurence Vichnievsky, Sylvain Waserman

Subjects

Discovery layer

Source updated

13 June 2019

Summary

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1 er juillet 2020, toute entreprise de plus de 250 salariés qui bénéficie d’une prestation de transport commercialisée ou organisée par un prestataire au sens de l’article L1431‑3 du code des transports est assujettie à une contribution « éco-transport » due à raison des gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques émis par le ou les modes de transport utilisé pour réaliser cette prestation. Cette contribution est également due par toute entreprise qui dispose d’un service de livraison et qui réalise pour son propre compte des prestations de transport. II. – Elle est due chaque trimestre en fonction de la quantité cumulée de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques émise par l’ensemble des prestations de transport dont a bénéficié l’entreprise au cours du trimestre précédent. III. – La contribution est assise sur la quantité de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser les prestations de transport, selon les modalités de calcul définies à l’article L1431‑3 du code des transports. IV. – Son taux est fixé, pour les années 2019 à 2022, selon les modalités suivantes : 2019 2020 2021 2022 55 €/T.CO2e 65,4 €/T.CO2e 75,8 €/T.CO2e 86,2 €/T.CO2e V. – Le redevable est tenu de déclarer, auprès du service des impôts dont il dépend ou auprès d’un organisme agréé par l’État, avant le 25 du premier mois du trimestre, un relevé conforme au modèle établi par l’administration indiquant le total des émissions du trimestre précédent. La contribution est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée. II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 29 May 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 13 June 2019

    Retiré

    Source: dateSort

  3. 14 June 2019

    Publication

    Source: datePublication

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Sources

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