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France · Amendment · Amendement

43

Amendement 43 — APRÈS ART. 6

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

4 February 2019

Last action

15 February 2019 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Valérie Bazin-Malgras, Emmanuelle Anthoine, Frédéric Reiss, Frédérique Meunier, Brigitte Kuster, Jean-Yves Bony, Valérie Boyer, Geneviève Levy, Éric Straumann, Alain Ramadier, Julien Aubert, Julien Dive, Jean-Marie Sermier, Gérard Cherpion, Charles de la Verpillière, Éric Ciotti, Michel Vialay, Gilles Lurton, Véronique Louwagie, Patrice Verchère, Vincent Rolland, Jean-Pierre Door, Jean-Louis Masson, Jean-Claude Bouchet, Laurent Furst, Bérengère Poletti, Fabrice Brun, Jean-François Parigi, Jean-Jacques Ferrara, Marie-Christine Dalloz, David Lorion, Isabelle Valentin, Arnaud Viala, Thibault Bazin, Raphaël Schellenberger, Bernard Perrut, Nicolas Forissier

Subjects

Discovery layer

Source updated

15 February 2019

Summary

La section 4 du chapitre II du titre I er du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi rédigée : « Section 4 « L’enseignement des langues régionales «  Art. L. 312‑10 . – Dans les académies des collectivités territoriales où ces langues sont en usage, un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé à tous les niveaux aux enfants des familles intéressées. En fonction de la demande des parents, cet enseignement peut prendre les formes suivantes : « – un enseignement de la langue régionale ; « – un enseignement en langue française et en langue régionale à parité horaire ; « – un enseignement immersif en langue régionale, sans préjudice de l’objectif d’une pleine maîtrise de la langue française. «  Art. L. 312‑11 . – Les professeurs sont invités à intégrer les langues et cultures régionales dans leur enseignement afin d’en favoriser la transmission et de les mettre à profit pour l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, notamment pour l’étude de la langue française. «  Art. L. 312‑11‑1 . – La langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles, élémentaires et secondaires. «  Art. L. 312‑11‑2 . – Les parents qui ont exprimé le souhait que leurs enfants reçoivent un enseignement tel que mentionné à l’article L. 312‑10 du présent code et qui ne peuvent trouver celui-ci dans un établissement public suffisamment proche de leur domicile peuvent saisir le conseil académique des langues régionales . »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 4 February 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 15 February 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 15 February 2019

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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