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France · Amendment · Amendement

455 (Rect)

Amendement 455 (Rect) — APRÈS ART. 2

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

8 June 2021

Last action

11 June 2021 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Caroline Abadie, Damien Adam, Lénaïck Adam, Saïd Ahamada, Éric Alauzet, Ramlati Ali, Aude Amadou, Patrice Anato, Pieyre-Alexandre Anglade, Jean-Philippe Ardouin, Christophe Arend, Stéphanie Atger, Laetitia Avia, Florian Bachelier, Didier Baichère, Françoise Ballet-Blu, Frédéric Barbier, Xavier Batut, Sophie Beaudouin-Hubiere, Belkhir Belhaddad, Aurore Bergé, Hervé Berville, Grégory Besson-Moreau, Barbara Bessot Ballot, Anne Blanc, Yves Blein, Pascal Bois, Bruno Bonnell, Aude Bono-Vandorme, Julien Borowczyk, Éric Bothorel, Claire Bouchet, Florent Boudié, Bertrand Bouyx, Pascale Boyer, Yaël Braun-Pivet, Jean-Jacques Bridey, Anne Brugnera, Danielle Brulebois, Anne-France Brunet, Stéphane Buchou, Carole Bureau-Bonnard, Pierre Cabaré, Céline Calvez, Anne-Laure Cattelot, Lionel Causse, Danièle Cazarian

Subjects

Discovery layer

Source updated

11 June 2021

Summary

I. – L’article 21 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié : 1° Le A bis   du II est ainsi rédigé : « A bis . – Pour chaque commune, cette dotation est égale, en 2021, à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens listés au A du présent II, à l’exception du 17° , perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2021. Pour l’application du 8° en 2021, les produits perçus au titre des impositions prévues au I et, le cas échéant, au 1° du II de l’article 1379 du code général des impôts sont complétés par : « – la compensation prévue au 2 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;  « – la compensation prévue au 3 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;  « – la fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au A du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. » 2° Après le A du III, il est inséré un A bis  ainsi rédigé : « A bis . – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, cette dotation est égale, en 2021, à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 listés au A du présent III, à l’exception du 10° , et la somme des mêmes produits perçus en 2021. Pour l’application du 7° en 2021, les produits perçus au titre des impositions prévues aux I à VI de l’article 1379‑0 bis du code général des impôts sont complétés par : « – la compensation prévue au 2 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;  « – la compensation prévue au 3 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;  « – la fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au A du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. » ; 3° Après le VIII, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé : « VIII bis . – Les groupements de collectivités territoriales qui ont perçu en 2020 et en 2021 la taxe de séjour, la taxe de séjour forfaitaire, le produit brut des jeux ou la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique sont éligibles à la dotation prévue au I. Pour ces groupements de collectivités territoriales, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre, d’une part, le produit moyen de la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique et du produit brut des jeux perçu entre 2017 et 2019 ainsi que du produit de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire perçu en 2019 et, d’autre part, le produit de ces mêmes impositions perçu en 2021. Le montant de la dotation versée à ces groupements de collectivités territoriales est notifié dans les conditions prévues au IV. Ces groupements peuvent solliciter le versement en 2021 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V sont applicables. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 8 June 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 11 June 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 11 June 2021

    Adopté

    Source: dateSort

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