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France · Amendment · Amendement

814

Amendement 814 — ART. 3

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

14 May 2021

Last action

19 May 2021 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Raphaël Gauvain, Laetitia Avia, Pacôme Rupin, Caroline Abadie, Pieyre-Alexandre Anglade, Florent Boudié, Yaël Braun-Pivet, Émilie Chalas, Coralie Dubost, Nicole Dubré-Chirat, Jean-François Eliaou, Jean-Michel Fauvergue, Guillaume Gouffier Valente, Émilie Guerel, Sacha Houlié, Catherine Kamowski, Alexandra Louis, Fabien Matras, Ludovic Mendes, Jean-Michel Mis, Valérie Oppelt, Didier Paris, Pierre Person, Jean-Pierre Pont, Éric Poulliat, Bruno Questel, Rémy Rebeyrotte, Thomas Rudigoz, Jean Terlier, Alice Thourot, Alain Tourret, Guillaume Vuilletet, Damien Adam, Lénaïck Adam, Saïd Ahamada, Éric Alauzet, Ramlati Ali, Aude Amadou, Patrice Anato, Jean-Philippe Ardouin, Christophe Arend, Stéphanie Atger, Florian Bachelier, Didier Baichère, Françoise Ballet-Blu, Frédéric Barbier, Xavier Batut

Subjects

Discovery layer

Source updated

19 May 2021

Summary

Après l’alinéa 10, insérer les six alinéas suivants : « 2°  bis Après l’article 57‑1, il est inséré un article 57‑2 ainsi rédigé : «  Art. 57‑2 . - Même s’il n’est pas procédé à l’audition de la personne, l’officier de police judiciaire ou le magistrat qui procède à une perquisition ne peut s’opposer à la présence de l’avocat désigné par la personne chez qui il est perquisitionné, si ce dernier se présente sur les lieux des opérations, y compris lorsque celle-ci a déjà débuté.  « S’il existe contre la personne des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement et qu’il est prévu qu’elle soit entendue au cours de ces opérations, elle est préalablement informée de son droit d’être assistée par un avocat au cours de cette audition conformément au 4° de l’article 61‑1 ou conformément aux articles 63‑3-1 à 63‑4-3. « L’avocat présent au cours de la perquisition peut présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure ; l’avocat peut également adresser ces observations au procureur de la République. Si l’avocat demande qu’il soit procédé à la saisie d’objets ou documents qu’il juge utile à la défense de son client, l’officier de police judiciaire ou le magistrat ne peut refuser de procéder à la saisie demandée que s’il apparaît que celle-ci n’est manifestement pas utile à la manifestation de la vérité. Dans ce cas, il en est fait mention dans le procès-verbal prévu par l’article 57. « Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent article, les opérations de perquisition peuvent débuter sans attendre la présence de l’avocat. Dans le cas prévu au deuxième alinéa, si la personne a été placée en garde à vue, son audition ne peut débuter avant le délai prévu par l’article 63‑4-2.  « Hors le cas prévu par le deuxième alinéa du présent article, il peut être refusé l’accès de l’avocat sur les lieux de la perquisition pour des motifs liés à la sécurité de celui-ci, de la personne chez qui il est perquisitionné ou des personnes participant aux opérations. Il en est alors fait état dans le procès-verbal prévu par l’article 57. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 14 May 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 18 May 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 19 May 2021

    Adopté

    Source: dateSort

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