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France · Amendment · Amendement

CL753

Amendement CL753 — APRÈS ART. 53

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

3 November 2018

Last action

9 November 2018 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Stéphane Mazars, Naïma Moutchou, Caroline Abadie, Florent Boudié, Yaël Braun-Pivet, Émilie Chalas, Typhanie Degois, Coralie Dubost, Nicole Dubré-Chirat, Jean-François Eliaou, Christophe Euzet, Élise Fajgeles, Jean-Michel Fauvergue, Paula Forteza, Raphaël Gauvain, Guillaume Gouffier Valente, Marie Guévenoux, Dimitri Houbron, Sacha Houlié, Catherine Kamowski, Alexandra Louis, Fabien Matras, Jean-Michel Mis, Jean-Pierre Pont, Éric Poulliat, Bruno Questel, Rémy Rebeyrotte, Thomas Rudigoz, Pacôme Rupin, Alice Thourot, Alain Tourret, Cédric Villani, Guillaume Vuilletet, Hélène Zannier, Bérangère Abba, Damien Adam, Lénaïck Adam, Saïd Ahamada, Éric Alauzet, Ramlati Ali, Aude Amadou, Patrice Anato, François André, Pieyre-Alexandre Anglade, Jean-Philippe Ardouin, Christophe Arend, Gabriel Attal

Subjects

Discovery layer

Source updated

9 November 2018

Summary

Chapitre I er   bis Améliorer l’efficacité des juridictions en cas de crise Art. ... Le titre II du livre I er du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié : 1° La section 2 du chapitre I er est complétée par un article L. 121‑5 ainsi rédigé : «  Art. L. 121‑5 . – Lorsque le renforcement temporaire et immédiat des tribunaux de grande instance apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer au sein de ces tribunaux les magistrat exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 41‑25 de l’ordonnance n° 28‑1270 du 22 décembre 1958 dans une juridiction du ressort de la cour d’appel. « Un magistrat ainsi délégué exerce ses fonctions dans les conditions fixées par l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. « Il ne peut être délégué plus de trois fois au cours de la même année judiciaire. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois. « L’ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. » ; 2° Au chapitre IV, il est inséré un article L. 124‑2 ainsi rédigé : «  Art. L. 124‑2 . – Lorsque la continuité du service de la justice ne peut plus être assurée au sein du bâtiment où siège la juridiction, dans les conditions offrant les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des personnes et des biens, tout ou partie des services de la juridiction peut, à titre provisoire, être transféré dans une autre commune du ressort de la même cour d’appel. « Ce transfert est prononcé par ordonnance du premier président de la cour d’appel après avis du procureur général près cette cour. « La durée du transfert ne peut excéder six mois. Cependant, si la situation l’exige, elle peut faire l’objet d’une prorogation pour une durée égale dans les conditions définies ci-dessus. « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 3 November 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 8 November 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 9 November 2018

    Adopté

    Source: dateSort

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