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France · Amendment · Amendement

CL764

Amendement CL764 — ART. 31

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

3 November 2018

Last action

8 November 2018 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Naïma Moutchou, Caroline Abadie, Laetitia Avia, Florent Boudié, Yaël Braun-Pivet, Émilie Chalas, Typhanie Degois, Coralie Dubost, Nicole Dubré-Chirat, Jean-François Eliaou, Christophe Euzet, Élise Fajgeles, Jean-Michel Fauvergue, Paula Forteza, Raphaël Gauvain, Guillaume Gouffier Valente, Émilie Guerel, Marie Guévenoux, Dimitri Houbron, Sacha Houlié, Catherine Kamowski, Alexandra Louis, Fabien Matras, Jean-Michel Mis, Jean-Pierre Pont, Éric Poulliat, Bruno Questel, Rémy Rebeyrotte, Thomas Rudigoz, Pacôme Rupin, Jean Terlier, Alice Thourot, Alain Tourret, Cédric Villani, Guillaume Vuilletet, Hélène Zannier, Bérangère Abba, Damien Adam, Lénaïck Adam, Saïd Ahamada, Éric Alauzet, Ramlati Ali, Aude Amadou, Patrice Anato, François André, Pieyre-Alexandre Anglade, Jean-Philippe Ardouin

Subjects

Discovery layer

Source updated

8 November 2018

Summary

Compléter cet article par les sept alinéas suivants : III. - Après l’article 706‑112 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑112‑1 ainsi rédigé : «  Art. 706‑112‑1 . - Lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue d’une personne font apparaître que celle-ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique, l’officier ou l’agent de police judiciaire en avise le curateur ou le tuteur. S’il est établi que la personne bénéficie d’une mesure de sauvegarde de justice, l’officier ou l’agent de police judiciaire avise s’il y a lieu le mandataire spécial désigné par le juge des tutelles. « Si la personne n’est pas assistée d’un avocat ou n’a pas fait l’objet d’un examen médical, le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial peuvent désigner un avocat ou demander qu’un avocat soit désigné par le bâtonnier, et ils peuvent demander que la personne soit examinée par un médecin. « Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent article doivent intervenir au plus tard dans un délai de six heures à compter du moment auquel est apparu l’existence d’une mesure de protection juridique. « Le procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire, décider que l’avis prévu au présent article sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne. » IV. - La première phrase du premier alinéa de l’article 706‑113 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « Lorsque la personne fait l’objet de poursuites, le procureur de la République ou le juge d’instruction en avise le curateur, le tuteur, ainsi que le juge des tutelles. ».

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 3 November 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 6 November 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 8 November 2018

    Adopté

    Source: dateSort

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