France · Amendment · Amendement
I-1125 (Rect)
Amendement I-1125 (Rect) — APRÈS ART. 9
Introduced
13 October 2017
Last action
21 October 2017 · Retiré
Status
Retiré
Sponsors
Matthieu Orphelin, Bénédicte Peyrol, Anne-Laure Cattelot, Éric Alauzet, Saïd Ahamada, Émilie Cariou, Jean-René Cazeneuve, Philippe Chassaing, Olivier Damaisin, Dominique David, Stella Dupont, Olivier Gaillard, Perrine Goulet, Romain Grau, Olivia Grégoire, Stanislas Guerini, Nadia Hai, Alexandre Holroyd, Christophe Jerretie, François Jolivet, Aina Kuric, Daniel Labaronne, Michel Lauzzana, Gilles Le Gendre, Fabrice Le Vigoureux, Marie-Ange Magne, Cendra Motin, Catherine Osson, Xavier Paluszkiewicz, Hervé Pellois, Pierre Person, Xavier Roseren, Laurent Saint-Martin, Jacques Savatier, Olivier Serva, Benoit Simian, Marie-Christine Verdier-Jouclas, Bérangère Abba, Christophe Arend, Pascale Boyer, Danielle Brulebois, Stéphane Buchou, Lionel Causse, Jean-François Cesarini, Jean-Charles Colas-Roy, Bérangère Couillard, Yolaine de Courson
Subjects
Discovery layer
Source updated
21 October 2017
Summary
I. – Le code des douanes est ainsi modifié : 1° Après le 2 du I de l’article 266 sexies , il est inséré un 2 bis ainsi rédigé : « 2 bis Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des fluides mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014du 16 avril 2014 aux gaz à effet de serre fluorés, en vrac ainsi que ces mêmes fluides au sein d’équipements fixes pré-chargés lorsque les dits-fluides chargés dans les équipements n’ont pas fait antérieurement l’objet d’une livraison sur le marché intérieur ; » ; 2° Après le 2 de l’article 266 septies , il est inséré un 2 bis ainsi rédigé : « 2 bis La première livraison ou la première utilisation des fluides mentionnés au 2 bis du I de l’article 266 sexies ; » ; 3° Après le 2 de l’article 266 octies du code des douanes, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé : « 2 bis Le poids net des fluides mentionnés au 2 bis du I de l’article 266 sexies multiplié par la valeur mentionnée à l’annexe I du Règlement (UE) n°517/2014 du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés de leur potentiel de réchauffement planétaire tel que défini au 6 de l’article 2 du même règlement ; » 4° Après la vingt-et-unième ligne du tableau du B de l’article 266 nonies du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée : « Fluides mentionnés au 2 bis du I de l’article 266 sexies Tonne 15 en 2018, 25 en 2019, 40 en 2020, 55 en 2021, 70 à partir de 2022 » ; 5° Au 3 de l’article 266 decies , après la référence : « 3. » sont insérés les mots : « Les fluides, » et après le mot : « aux », est insérée la référence : « 2 bis » ; 6° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 266 undecies , après la référence : « 2 », est insérée la référence :« 2 bis ». II. – Après l’article 39 novodecies du code général des impôts, il est inséré un article 39 vicies ainsi rédigé : « Article 39 vicies. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine des biens d’équipements de production de froid utilisant des fluides réfrigérants autres que ceux mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014 du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 1 er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2021 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils sont acquis en substitution d’un équipement de production de froid utilisant un des fluides susmentionnés. « La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis . « L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. « Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. « L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. » III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Timeline
13 October 2017
Dépôt
Source: dateDepot
16 October 2017
Publication
Source: datePublication
21 October 2017
Retiré
Source: dateSort
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO717460B0235P1D1N001125
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO717460B0235P1D1N001125
- france · AMANR5L15PO717460B0235P1D1N001125 · source updated 21 October 2017