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France · Amendment · Amendement

I-954

Amendement I-954 — APRÈS ART. 2

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

13 October 2017

Last action

20 October 2017 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Véronique Louwagie, Damien Abad, Julien Aubert, Thibault Bazin, Valérie Bazin-Malgras, Émilie Bonnivard, Jean-Yves Bony, Valérie Boyer, Fabrice Brun, Gilles Carrez, Gérard Cherpion, Dino Cinieri, Éric Ciotti, Pierre Cordier, François Cornut-Gentille, Marie-Christine Dalloz, Claude de Ganay, Julien Dive, Marianne Dubois, Pierre-Henri Dumont, Nicolas Forissier, Annie Genevard, Philippe Gosselin, Patrick Hetzel, Sébastien Huyghe, Valérie Lacroute, Marc Le Fur, Sébastien Leclerc, Geneviève Levy, Frédérique Meunier, Jean-François Parigi, Alain Ramadier, Raphaël Schellenberger, Éric Straumann, Isabelle Valentin, Jean-Pierre Vigier, Stéphane Viry

Subjects

Discovery layer

Source updated

20 October 2017

Summary

I. – Après le c du A du 4 du II de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé : « d. Régime applicable aux revenus perçus par l’intermédiaire de plateformes en ligne «  Art. 59 bis. – I.– Sont soumis au régime défini au présent article les redevables de l’impôt sur le revenu qui exercent, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs plateformes en ligne, une activité relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. « II. – 1. Pour les redevables soumis à l’article 50‑0, les abattements mentionnés au troisième alinéa du 1 de cet article et appliqués au chiffre d’affaires hors taxes provenant des activités mentionnées au I du présent article ne peuvent pas être inférieurs à 3 000 euros. « 2. Pour les redevables soumis aux articles 53 A et 302 septies A bis , le chiffre d’affaires hors taxes provenant des activités mentionnées au I pris en compte pour la détermination du résultat imposable est diminué d’un abattement forfaitaire de 3 000 euros, et seule la fraction des charges supérieure à 3 000 euros peut être déduite. « III. – Le présent article est applicable aux seuls revenus qui font l’objet d’une déclaration automatique sécurisée par les plateformes en ligne. « IV. – Sont qualifiées de plateformes en ligne, au sens du présent article, les activités consistant à classer ou référencer des contenus, biens ou services proposés ou mis en ligne par des tiers, ou de mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service, y compris à titre non rémunéré, ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service. Sont qualifiées de plateformes en ligne les personnes exerçant cette activité à titre professionnel. « V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. « VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 13 October 2017

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 16 October 2017

    Publication

    Source: datePublication

  3. 20 October 2017

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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