France · Amendment · Amendement
I-CF707
Amendement I-CF707 — APRÈS ART. 9
Introduced
10 October 2017
Last action
11 October 2017 · Retiré
Status
Retiré
Sponsors
Jean-Baptiste Djebbari, Matthieu Orphelin, Bérangère Abba, Christophe Arend, Pascale Boyer, Danielle Brulebois, Stéphane Buchou, Lionel Causse, Jean-François Cesarini, Jean-Charles Colas-Roy, Bérangère Couillard, Yolaine de Courson, Jennifer De Temmerman, Loïc Dombreval, Jean-Luc Fugit, Yannick Haury, Sandrine Josso, Stéphanie Kerbarh, Jacques Krabal, François-Michel Lambert, Sandrine Le Feur, Jean-Claude Leclabart, Laurence Maillart-Méhaignerie, Sandra Marsaud, Marjolaine Meynier-Millefert, Adrien Morenas, Isabelle Muller-Quoy, Sophie Panonacle, Zivka Park, Alain Perea, Patrice Perrot, Damien Pichereau, Barbara Pompili, Véronique Riotton, Nathalie Sarles, Vincent Thiébaut, Frédérique Tuffnell, Laurence Vanceunebrock, Jean-Marc Zulesi, Bénédicte Peyrol, Éric Alauzet, Benoit Simian, Anne-Laure Cattelot, Richard Ferrand
Subjects
Discovery layer
Source updated
11 October 2017
Summary
I. – Le code des douanes est ainsi modifié : 1° Après le sixième alinéa de l’article 266 sexies , il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 2 bis Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des fluides mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014, en vrac ainsi que ces mêmes fluides au sein d’équipements fixes pré-chargés lorsque les dits-fluides chargés dans les équipements n’ont pas fait antérieurement l’objet d’une livraison sur le marché intérieur ; » ; 2° Après le quatrième alinéa de l’article 266 septies , il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 2 bis La première livraison ou la première utilisation des fluides mentionnés au 2 bis du I de l’article 266 sexies ; » 3° Après le troisième alinéa de l’article 266 octies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 2 bis Le poids net des fluides multiplié par la valeur mentionnée à l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014 de leur potentiel de réchauffement planétaire tel que défini au 6) de l’article 2 du même règlement ; » 4° Après la vingt-et-unième ligne du tableau du B de l’article 266 nonies du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée : « Désignation des matières Unité de perception Quotité (en euros) Fluides mentionnés au 2 bis du I de l’article 266 sexies Tonne 15 en 2018, 25 en 2019, 40 en 2020, 55 en 2021, 70 à partir de 2022 » ; 5° Au troisième alinéa de l’article 266 decies , les mots : « Les préparations pour lessives » sont remplacés par les mots : « Les fluides, les préparations pour lessives » et les références : « 5 et 6 » sont remplacées par les références : « 2 bis , 5 et 6 » ; 6° Au premier alinéa de l’article 266 undecies , les références :« 2, 4 » sont remplacées par les références :« 2, 2 bis , 4 ». II – Après l’article 39 novodecies du code général des impôts, il est ajouté un article 39 vicies ainsi rédigé : « Article 39 vicies. - Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine des biens d’équipements de production de froid utilisant des fluides réfrigérants autres que des mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014 hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 1 er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2021 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils sont acquis en substitution d’un équipement de production de froid utilisant un des fluides susmentionnés. « La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. « L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. « Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. « L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. » III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Timeline
10 October 2017
Dépôt
Source: dateDepot
11 October 2017
Publication
Source: datePublication
11 October 2017
Retiré
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- Laurianne Rossi · LAREM · Rapporteur
- Jean-Baptiste Djebbari · cosignataire
- Matthieu Orphelin · cosignataire
- Bérangère Abba · cosignataire
- Christophe Arend · cosignataire
- Pascale Boyer · cosignataire
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- Stéphane Buchou · cosignataire
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO59048B0235P1D1N000707
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO59048B0235P1D1N000707
- france · AMANR5L15PO59048B0235P1D1N000707 · source updated 11 October 2017