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France · Amendment · Amendement

II-2622

Amendement II-2622 — AVANT ART. 47

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

8 November 2019

Last action

14 November 2019 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Jean-Noël Barrot, Bruno Duvergé, Mohamed Laqhila, Jean-Paul Mattei, Erwan Balanant, Géraldine Bannier, Stéphane Baudu, Justine Benin, Philippe Berta, Philippe Bolo, Jean-Louis Bourlanges, Vincent Bru, Jean-Pierre Cubertafon, Marielle de Sarnez, Michèle de Vaucouleurs, Marguerite Deprez-Audebert, Nathalie Elimas, Nadia Essayan, Michel Fanget, Isabelle Florennes, Bruno Fuchs, Laurent Garcia, Brahim Hammouche, Cyrille Isaac-Sibille, Élodie Jacquier-Laforge, Bruno Joncour, Jean-Luc Lagleize, Fabien Lainé, Florence Lasserre, Philippe Latombe, Patrick Loiseau, Aude Luquet, Max Mathiasin, Sophie Mette, Philippe Michel-Kleisbauer, Patrick Mignola, Bruno Millienne, Jimmy Pahun, Frédéric Petit, Maud Petit, Josy Poueyto, Richard Ramos, Nicolas Turquois, Laurence Vichnievsky, Sylvain Waserman

Subjects

Discovery layer

Source updated

14 November 2019

Summary

I. – La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée : 1° Le c quinquies du 2° du 8 du I de l’article 31 est complété par les mots : « ainsi que les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des biens soumis aux obligations réelles environnementales mentionnées à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement, signées en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité définie à l’article L. 163‑1 dudit code, pour une durée supérieure à trente ans, appuyées par un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement. » 2° Le D du VI de la section II du chapitre premier du titre IV est ainsi modifié : a)  Le 2 de l’article 793 est complété par un 9° ainsi rédigé : « 9° Les biens immobiliers concernés par un contrat visé à l’article L. 132 3 du code de l’environnement à concurrence des trois quarts de leur valeur, à la condition que : «  a) Le contrat visé à l’article L. 132 3 du code de l’environnement soit signé en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité visée à l’article L. 163 1 du même code ; «  b) Le contrat soit d’une durée supérieure à 30 ans ; «  c) L’acte constatant la donation ou la déclaration de succession puisse s’appuyer sur un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement. » b)  À la première phrase du premier alinéa de l’article 793 bis , la référence : « au 3° » est remplacée par les références : « aux 3° et 9° ». II. – Le I entre en vigueur au 1 er janvier 2021. III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 8 November 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 14 November 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 14 November 2019

    Rejeté

    Source: dateSort

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