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France · Amendment · Amendement

II-CF1104

Amendement II-CF1104 — APRÈS ART. 58

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

30 October 2019

Last action

6 November 2019 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Bruno Duvergé, Sarah El Haïry, Mohamed Laqhila, Jean-Paul Mattei, Erwan Balanant, Géraldine Bannier, Stéphane Baudu, Justine Benin, Philippe Berta, Philippe Bolo, Jean-Louis Bourlanges, Vincent Bru, Jean-Pierre Cubertafon, Marielle de Sarnez, Michèle de Vaucouleurs, Marguerite Deprez-Audebert, Nathalie Elimas, Nadia Essayan, Michel Fanget, Isabelle Florennes, Bruno Fuchs, Laurent Garcia, Brahim Hammouche, Cyrille Isaac-Sibille, Élodie Jacquier-Laforge, Bruno Joncour, Jean-Luc Lagleize, Fabien Lainé, Florence Lasserre, Philippe Latombe, Patrick Loiseau, Aude Luquet, Max Mathiasin, Sophie Mette, Philippe Michel-Kleisbauer, Patrick Mignola, Bruno Millienne, Jimmy Pahun, Frédéric Petit, Maud Petit, Josy Poueyto, Richard Ramos, Nicolas Turquois, Laurence Vichnievsky, Sylvain Waserman

Subjects

Discovery layer

Source updated

6 November 2019

Summary

I. – L’article 197 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la présente loi de finances pour 2020, est ainsi modifié : 1° Le 1° est ainsi rédigé : « 1. L’impôt est calculé en application à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 000 € le taux de : « - 7 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 15 000 € ; « - 14 % pour la fraction supérieure à 15 000 € et inférieure ou égale à 28 000 € ; « - 26 % pour la fraction supérieure à 28 000 € et inférieure ou égale à 35 000 € ; « - 34 % pour la fraction supérieure à 35 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ; « - 37 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 70 000 € ; « - 40 % pour la fraction supérieure à 70 000 € et inférieure ou égale à 90 000 € ; « - 43 % pour la fraction supérieure à 90 000 € et inférieure ou égale à 110 000 € ; « - 46 % pour la fraction supérieure à 110 000 € et inférieure ou égale à 150 000 € ; « - 49 % pour la fraction supérieure à 150 000 €. » 2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du 2, le montant :  « 1567 € », est remplacé par le montant : « 1667 € ». II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus perçus ou réalisés en 2021. III. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 30 October 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 6 November 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 6 November 2019

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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