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France · Amendment · Amendement

220

Amendement 220 — ART. 4 QUATER

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

11 March 2021

Last action

15 March 2021 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Erwan Balanant, Blandine Brocard, Vincent Bru, Élodie Jacquier-Laforge, Philippe Latombe, Géraldine Bannier, Jean-Noël Barrot, Stéphane Baudu, Justine Benin, Philippe Berta, Christophe Blanchet, Philippe Bolo, Jean-Louis Bourlanges, David Corceiro, Michèle Crouzet, Jean-Pierre Cubertafon, Yolaine de Courson, Michèle de Vaucouleurs, Marguerite Deprez-Audebert, Bruno Duvergé, Nadia Essayan, Michel Fanget, Pascale Fontenel-Personne, Bruno Fuchs, Laurent Garcia, Maud Gatel, Luc Geismar, Perrine Goulet, Brahim Hammouche, Cyrille Isaac-Sibille, Christophe Jerretie, Bruno Joncour, Sandrine Josso, Jean-Luc Lagleize, Fabien Lainé, Mohamed Laqhila, Florence Lasserre, Patrick Loiseau, Aude Luquet, Max Mathiasin, Jean-Paul Mattei, Sophie Mette, Philippe Michel-Kleisbauer, Patrick Mignola, Bruno Millienne, Jimmy Pahun, Frédéric Petit

Subjects

Discovery layer

Source updated

15 March 2021

Summary

Rédiger ainsi cet article : « Le sous-titre I er du titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié : « 1° Le troisième alinéa de l’article 7 est complété par les mots : « ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction ». « 2° Après le troisième alinéa de l’article 8, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :  « « Toutefois, s’il s’agit d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle commise sur un mineur, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration des délais prévus aux deux alinéas précédents, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction.  « « L’action publique du délit mentionné à l’article 434‑3 du code pénal se prescrit, lorsque le défaut d’information concerne une agression ou un atteinte sexuelle commise sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité de la victime et, lorsque le défaut d’information concerne un viol commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité de la victime. » « 3° L’article article 9‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « « Le délai de prescription d’un viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle commis sur un mineur est interrompu par l’un des actes ou décisions mentionnés aux 1° à 4° intervenus dans une procédure dans laquelle est reprochée contre la même personne une de ces mêmes infractions commises sur un autre mineur ». »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 11 March 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 12 March 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 15 March 2021

    Adopté

    Source: dateSort

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Sources

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