France · Amendment · Amendement
4003
Amendement 4003 — APRÈS ART. 3
Introduced
3 March 2021
Last action
10 March 2021 · Rejeté
Status
Rejeté
Sponsors
Aude Luquet, Florence Lasserre, Erwan Balanant, Géraldine Bannier, Jean-Noël Barrot, Stéphane Baudu, Justine Benin, Philippe Berta, Christophe Blanchet, Philippe Bolo, Jean-Louis Bourlanges, Blandine Brocard, Vincent Bru, David Corceiro, Michèle Crouzet, Jean-Pierre Cubertafon, Yolaine de Courson, Michèle de Vaucouleurs, Marguerite Deprez-Audebert, Bruno Duvergé, Nadia Essayan, Michel Fanget, Isabelle Florennes, Pascale Fontenel-Personne, Bruno Fuchs, Laurent Garcia, Maud Gatel, Luc Geismar, Perrine Goulet, Brahim Hammouche, Cyrille Isaac-Sibille, Élodie Jacquier-Laforge, Christophe Jerretie, Bruno Joncour, Sandrine Josso, Jean-Luc Lagleize, Fabien Lainé, Mohamed Laqhila, Philippe Latombe, Patrick Loiseau, Max Mathiasin, Jean-Paul Mattei, Sophie Mette, Philippe Michel-Kleisbauer, Bruno Millienne, Jimmy Pahun, Frédéric Petit
Subjects
Discovery layer
Source updated
10 March 2021
Summary
Le livre I er du code de l’environnement est complété par un titre X ainsi rédigé : « Titre X « Les engagements volontaires pour l’environnement « Chapitre I er « Définitions et principes généraux « Art. L. 1101‑1. – I. – Constitue un engagement volontaire pour l’environnement, au sens du présent titre, la décision par laquelle une personne, publique ou privée, physique ou morale, s’engage, seule ou par contrat, expressément et publiquement, à respecter une obligation de moyen ou de résultat contribuant à la préservation et à l’amélioration de l’environnement, qui n’est pas déjà prévue par le droit en vigueur et permet d’en renforcer l’efficience. « II. – Ne constitue pas un engagement volontaire pour l’environnement, au sens du présent titre, le seul engagement de respecter les règles de droit applicables à la préservation et à l’amélioration de l’environnement. « III. – Un engagement volontaire pour l’environnement ne peut jamais avoir effet d’exonérer, même indirectement ou partiellement, son auteur de l’obligation de respecter l’ensemble des règles de droit applicables. « Art. L. 1101‑2 . – La protection de l’environnement, assurée par un engagement volontaire pour l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. « Art. L. 1101‑3 . – Toute personne responsable d’un préjudice consécutif à la méconnaissance d’un engagement volontaire pour l’environnement, au sens du présent titre, est tenue de le réparer. « Art. L. 1101‑4 . – Les dispositions du présent titre sont applicables à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. « Chapitre II « C ontrats d’engagements volontaires pour l’environnement « Section 1 « Principes généraux « Art. L. 1101‑5. – I. – Un engagement volontaire pour l’environnement peut être pris, soit de manière unilatérale, soit sous la forme d’un contrat d’engagements volontaires. « II. – Un contrat d’engagements volontaires pour l’environnement, au sens du présent titre, peut être signé par des personnes publiques ou privées. Une personne privée qui décide de prendre un engagement volontaire pour l’environnement au moyen d’un tel contrat doit le signer personnellement et non par un intermédiaire. « III. – Un contrat d’engagements volontaires pour l’environnement ne peut pas comporter d’informations relevant de la qualification d’écoblanchiment au sens du présent code. « IV. – Tout contrat d’engagements volontaires pour l’environnement, toute modification, tout avenant et toute mesure d’exécution de ce contrat est porté, dès sa signature ou adoption, à la connaissance du public gratuitement et complètement, notamment par voie dématérialisée. « Section 2 « Contrats publics d’engagements volontaires pour l’environnement « Art. L. 1101‑6 . – I. – L’État, une collectivité territoriale ou toute autre personne publique peut signer, dans le respect de sa compétence et de ses règles de représentation, un contrat d’engagements volontaires pour l’environnement avec des personnes publiques ou privées. La loi peut imposer à une personne publique d’élaborer un projet de contrat public d’engagements volontaires pour l’environnement. Aucune personne privée ne peut être tenue de signer un contrat public d’engagements volontaires pour l’environnement. « II. – Un contrat public d’engagements volontaires pour l’environnement a pour objet de définir les engagements volontaires pour l’environnement des personnes privées signataires, sous le contrôle de la personne publique cosignataire. Il ne peut pas avoir pour effet de mettre à la charge d’une personne publique une obligation qui n’est pas déjà définie par le droit en vigueur. Il ne prévoit aucune obligation pour autrui et ne comporte aucune disposition réglementaire. « III. – Un contrat public d’engagements volontaires pour l’environnement ne peut pas avoir pour effet d’engager une personne publique à prendre ou à ne pas prendre, dans un certain sens ou dans un délai convenu entre les parties au contrat, une décision publique. Toute disposition contractuelle contraire est réputée nulle et non avenue. « IV. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, tout litige relatif à un contrat d’engagements volontaires pour l’environnement signé par une personne publique ressort de la compétence des juridictions administratives. « Art. L. 1101‑7 . – I. – Un décret en Conseil d’État définit le contenu type de tout contrat public d’engagements volontaires pour l’environnement, lequel doit au moins comporter : « - une indication précise de l’identité des parties signataires et, dans le cas d’un groupe de sociétés, l’indication précise des sociétés engagées par le contrat ; « - le cas échéant, les conditions et résultats de la consultation des personnes travaillant au sein des personnes morales signataires sur les orientations du projet de contrat ; « - la durée du contrat ; « - une définition précise, matérielle et temporelle, partie par partie, des obligations de moyens et de résultats, des obligations de faire ou de ne pas faire ; « - une présentation des critères, indicateurs et objectifs chiffrés dont sont assorties ces obligations pour en apprécier les effets et l’exécution pendant toute la durée du contrat. Tout objectif chiffré est assorti d’objectifs intermédiaires définis dans le temps et l’espace; « - une présentation des motifs pour lesquels ces obligations sont définies et les effets qui en sont attendus par les parties ; « - une description du cadre juridique dans lequel s’insère le contrat ainsi que des motifs pour lesquels les parties considèrent que leurs engagements vont au-delà du droit en vigueur et contribuent à son efficience ; « - une indication, le cas échéant, des conditions de déclinaison territoriale des engagements définis dans le contrat ; « - la description de la composition et des attributions du comité de pilotage mis en place pour assurer l’exécution du contrat, lequel doit comporter autant d’hommes que de femmes; « - le rappel des conditions dans lesquelles l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie assurer le suivi, le contrôle puis l’archivage du contrat. « II. – Un contrat public d’engagements volontaires pour l’environnement ne peut pas comporter de référence à une norme, un certificat, un label, un signe de qualité, un référentiel ou une consigne qui ne serait pas préalablement rendue publique, gratuitement. « Art. L. 1101‑8 . – I. – Le Conseil d’État est saisi pour avis de tout projet de contrat public d’engagements volontaires pour l’environnement. Son avis est communiqué au Conseil national de la transition écologique, également saisi pour avis. « III. – Le projet de décision de signer un contrat public d’engagements volontaires pour l’environnement, accompagné du texte complet du contrat et, le cas échéant, de ses annexes, ainsi que des avis du Conseil d’État et du Conseil national de la transition écologique sont soumis par la personne publique signataire à une procédure de participation du public, dans les conditions définies à l’article L. 123‑19‑1 du code de l’environnement. « Art. L. 1101‑9. – I. – Tout contrat public d’engagements volontaires pour l’environnement doit être déposé, dès sa signature, à l’Agence de l’environnement et de maîtrise de l’énergie chargée d’en assurer le suivi, le contrôle ainsi que l’archivage après exécution. « II. – Un décret en Conseil d’État définit la liste et le contenu précis des critères et des indicateurs permettant d’apprécier la réalisation des engagements et des objectifs pris aux termes d’un contrat public d’engagements volontaires pour l’environnement. Il définit également, le cas échéant, les conditions dans lesquelles est appréciée la réalisation de ces engagements et objectifs par les filiales directes et indirectes des sociétés signataires. Il définit en outre les conditions dans lesquelles l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie rend compte, au moins chaque année et publiquement, de l’état de réalisation des engagements et objectifs de ce contrat, collectivement et par chacune des parties, nommément identifiée. « III. – Au terme de la période d’exécution du contrat public d’engagements volontaires pour l’environnement et dans un délai ne pouvant pas dépasser un an, l’Agence de l’environnement de la maîtrise de l’énergie publie un rapport final comportant une description générale de la réalisation des engagements et objectifs du contrat ainsi qu’une liste de recommandations pour l’avenir. »
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Timeline
3 March 2021
Dépôt
Source: dateDepot
8 March 2021
Publication
Source: datePublication
10 March 2021
Rejeté
Source: dateSort
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO780850B3875P0D1N004003
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO780850B3875P0D1N004003
- france · AMANR5L15PO780850B3875P0D1N004003 · source updated 10 March 2021