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France · Amendment · Amendement

I-2106

Amendement I-2106 — APRÈS ART. 3

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

12 October 2021

Last action

12 October 2021 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Alexandre Holroyd, Jean-Paul Mattei, Pascale Fontenel-Personne, Brahim Hammouche, Christophe Jerretie, Mohamed Laqhila, Patrick Loiseau, François Pupponi, Erwan Balanant, Géraldine Bannier, Justine Benin, Philippe Berta, Christophe Blanchet, Philippe Bolo, Jean-Louis Bourlanges, Blandine Brocard, Vincent Bru, David Corceiro, Michèle Crouzet, Jean-Pierre Cubertafon, Yolaine de Courson, Michèle de Vaucouleurs, Marguerite Deprez-Audebert, Bruno Duvergé, Nadia Essayan, Michel Fanget, Isabelle Florennes, Bruno Fuchs, Laurent Garcia, Maud Gatel, Luc Geismar, Perrine Goulet, Cyrille Isaac-Sibille, Élodie Jacquier-Laforge, Bruno Joncour, Sandrine Josso, Jean-Luc Lagleize, Fabien Lainé, Florence Lasserre, Philippe Latombe, Aude Luquet, Max Mathiasin, Sophie Mette, Philippe Michel-Kleisbauer, Patrick Mignola, Bruno Millienne, Jimmy Pahun

Subjects

Discovery layer

Source updated

12 October 2021

Summary

I. – Les sommes remises volontairement au cours des années 2022 et 2023 par les clients pour le service, directement aux salariés ou à l’employeur et reversées par ce dernier au personnel en contact avec la clientèle en application de l’article L. 3244‑1 du code du travail, bénéficient des dispositions prévues au II du présent article. II. – 1° Les sommes mentionnées au I du présent article sont exclues de l’assiette de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle et exonérées des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts, à l’article L. 6131‑1 du code du travail, aux articles L. 2333‑64 et L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 813‑4 du code de la construction et de l’habitation, à la condition que les salariés à qui ces sommes sont remises perçoivent, au titre des mois civils concernés, une rémunération n’excédant pas le montant mensuel de la rémunération mentionnée au I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, calculé sur la base de la durée légale du travail ou de la durée de travail prévue au contrat, augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. 2° Les sommes mentionnées au I du présent article ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du seuil de rémunération prévu au 1° du présent II. 3° Les sommes qui bénéficient des dispositions du 1° du présent II sont exonérées d’impôt sur le revenu. III. – Le montant du revenu fiscal de référence tel que défini au 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts est majoré du montant des sommes exonérées d’impôt sur le revenu en application du 3° du II du présent article.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 12 October 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 12 October 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 12 October 2021

    Adopté

    Source: dateSort

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