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France · Amendment · Amendement

I-CF1068

Amendement I-CF1068 — APRÈS ART. 3

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

30 September 2021

Last action

5 October 2021 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Jean-Paul Mattei, Pascale Fontenel-Personne, Christophe Jerretie, Brahim Hammouche, Mohamed Laqhila, Patrick Loiseau, François Pupponi, Erwan Balanant, Géraldine Bannier, Justine Benin, Philippe Berta, Christophe Blanchet, Philippe Bolo, Jean-Louis Bourlanges, Blandine Brocard, Vincent Bru, David Corceiro, Michèle Crouzet, Jean-Pierre Cubertafon, Yolaine de Courson, Michèle de Vaucouleurs, Marguerite Deprez-Audebert, Bruno Duvergé, Nadia Essayan, Michel Fanget, Isabelle Florennes, Bruno Fuchs, Laurent Garcia, Maud Gatel, Luc Geismar, Perrine Goulet, Cyrille Isaac-Sibille, Élodie Jacquier-Laforge, Bruno Joncour, Sandrine Josso, Jean-Luc Lagleize, Fabien Lainé, Florence Lasserre, Philippe Latombe, Aude Luquet, Max Mathiasin, Sophie Mette, Philippe Michel-Kleisbauer, Patrick Mignola, Bruno Millienne, Jimmy Pahun, Frédéric Petit

Subjects

Discovery layer

Source updated

5 October 2021

Summary

I. – Après le 19°  quinquies de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19°  sexies ainsi rédigé : « 19°  sexies  : Dans la limite de 20 % du salaire annuel brut de l’employé, les sommes remises volontairement par tout moyen, en argent comptant ou par paiement électronique et bancaire par les clients pour le service dans les entreprises régies par la convention collective des cafés, hôtels et restaurants entre les mains de l’employeur ou centralisées par lui, telles que définies par l’article L. 3244‑1 du code du travail, ou directement entre les mains du salarié. » II. – Le III de l’article 136‑1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé : « 9°  Dans la limite de 20 % du salaire annuel brut de l’employé, les sommes remises volontairement par tout moyen, en argent comptant ou par paiement électronique et bancaire par les clients pour le service dans les entreprises régies par la convention collective des cafés, hôtels et restaurants entre les mains de l’employeur ou centralisées par lui, telles que définies par l’article L. 3244‑1 du code du travail, ou directement entre les mains du salarié. » IV. – Les présents I et II sont applicables aux revenus perçus ou réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022.  V. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du II est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136–7–1 du code de la sécurité sociale.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 30 September 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 5 October 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 5 October 2021

    Adopté

    Source: dateSort

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Sources

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