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France · Amendment · Amendement

II-CF1498

Amendement II-CF1498 — AVANT ART. 29

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

28 October 2021

Last action

3 November 2021 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Jean-Paul Mattei, Patrick Loiseau, Mohamed Laqhila, Christophe Jerretie, François Pupponi, Jean-Noël Barrot, Erwan Balanant, Géraldine Bannier, Justine Benin, Philippe Berta, Christophe Blanchet, Philippe Bolo, Jean-Louis Bourlanges, Blandine Brocard, Vincent Bru, David Corceiro, Michèle Crouzet, Jean-Pierre Cubertafon, Yolaine de Courson, Michèle de Vaucouleurs, Marguerite Deprez-Audebert, Bruno Duvergé, Nadia Essayan, Michel Fanget, Isabelle Florennes, Pascale Fontenel-Personne, Bruno Fuchs, Laurent Garcia, Maud Gatel, Luc Geismar, Perrine Goulet, Brahim Hammouche, Cyrille Isaac-Sibille, Élodie Jacquier-Laforge, Bruno Joncour, Sandrine Josso, Jean-Luc Lagleize, Fabien Lainé, Florence Lasserre, Philippe Latombe, Aude Luquet, Max Mathiasin, Sophie Mette, Philippe Michel-Kleisbauer, Patrick Mignola, Bruno Millienne, Jimmy Pahun

Subjects

Discovery layer

Source updated

3 November 2021

Summary

I. – Après l’article 1407 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1407 quater ainsi rédigé : «  Art. 1407 quater . Les Français établis hors de France et inscrits sur la liste consulaire de leur pays de résidence peuvent disposer sur le territoire national d’une résidence de repli. Ce bien immobilier doit respecter les conditions suivantes : « 1.  Un non-résident et son foyer fiscal ne peut disposer que d’une seule résidence de repli ; « 2.  Le bien immobilier ne génère pas de revenus locatifs. « Les Français établis hors de France souhaitant bénéficier d’une résidence de repli doivent en faire la déclaration à la mairie du lieu de situation du bien. « Les conditions et le mode de déclaration sont précisés par décret en Conseil d’État. Après avis positif de l’organe délibérant, les résidences de repli de la commune concernée peuvent être assimilées à des résidences principales. » II. – Le I est applicable à compter du 1 er janvier 2023.  III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 28 October 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 3 November 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 3 November 2021

    Rejeté

    Source: dateSort

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