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France · Amendment · Amendement

1163

Amendement 1163 — APRÈS ART. 20

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

13 November 2020

Last action

20 November 2020 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Laurence Vichnievsky, Erwan Balanant, Blandine Brocard, Vincent Bru, Isabelle Florennes, Élodie Jacquier-Laforge, Philippe Latombe, Géraldine Bannier, Stéphane Baudu, Justine Benin, Philippe Berta, Christophe Blanchet, Jean-Louis Bourlanges, David Corceiro, Michèle Crouzet, Jean-Pierre Cubertafon, Marielle de Sarnez, Marguerite Deprez-Audebert, Bruno Duvergé, Nadia Essayan, Michel Fanget, Yannick Favennec-Bécot, Pascale Fontenel-Personne, Bruno Fuchs, Laurent Garcia, Luc Geismar, Perrine Goulet, Brahim Hammouche, Cyrille Isaac-Sibille, Christophe Jerretie, Bruno Joncour, Sandrine Josso, Jean-Luc Lagleize, Fabien Lainé, Mohamed Laqhila, Florence Lasserre, Patrick Loiseau, Aude Luquet, Max Mathiasin, Jean-Paul Mattei, Sophie Mette, Patrick Mignola, Bruno Millienne, Jimmy Pahun, Frédéric Petit, Maud Petit, Josy Poueyto

Subjects

Discovery layer

Source updated

20 November 2020

Summary

La section 4 du chapitre II du titre III du livre I er du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée : 1° L’article L. 132‑14 est ainsi rédigé : «  Art. L. 132‑14 . – I. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de l’accord de la commune d’implantation, autorité publique compétente au sens de l’article L. 251‑2, d’acquérir, installer et entretenir des dispositifs de vidéoprotection.  « Il peut mettre à disposition des communes concernées du personnel pour visionner les images, sous réserve des dispositions applicables à la mise en commun d’agents de police municipale prévues aux articles L. 512‑1 à L. 512‑3. « II. – Lorsqu’un syndicat mixte défini à l’article L. 5711‑1 du code général des collectivités territoriales est composé exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de leur accord, d’acquérir, installer et entretenir des dispositifs de vidéoprotection. « Il peut mettre à disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés du personnel pour visionner les images.  « - III. Lorsqu’un syndicat mixte défini à l’article L. 5721‑8 du code général des collectivités territoriales est composé exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance et d’un département, il peut décider, sous réserve de leur accord, d’acquérir, installer et entretenir des dispositifs de vidéoprotection.  « Il peut mettre à disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés du personnel pour visionner les images.  « Dans ce cas, par dérogation aux dispositions de l’article L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales, il est présidé par le maire d’une des communes ou par le président d’un des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres.  « IV. - Dans les cas prévus aux I, II et III, une convention conclue entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le syndicat mixte et chacun de ses membres concernés fixe les modalités d’acquisition, d’installation, d’entretien et de mise à disposition des dispositifs de vidéoprotection et les modalités de mise à disposition du personnel chargé du visionnage. »  2° Après l’article L. 132‑14, il est inséré un article L. 132‑14‑1 ainsi rédigé : «  Art. L. 132‑14‑1 . – Sans préjudice de la compétence des agents de police municipale, les agents des communes, et les agents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des syndicats mixtes visés respectivement aux I,  II et III de l’article L. 132‑14 peuvent être chargés du visionnage des images prises sur la voie publique au moyen d’un dispositif de vidéoprotection dont la mise en œuvre est prévue par l’article L. 251‑2, dès lors que ce visionnage ne nécessite pas de leur part d’actes de police judiciaire.  « Ils sont agréés par le représentant de l’État dans le département. L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’État après consultation du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du président du syndicat mixte. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu sans qu’il soit procédé à cette consultation. « Pendant le visionnage des images prises sur le territoire d’une commune, ces agents sont placés sous l’autorité exclusive du maire de cette commune. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 13 November 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 20 November 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 20 November 2020

    Adopté

    Source: dateSort

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