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France · Amendment · Amendement

3162

Amendement 3162 — ART. 12 TER

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

22 May 2018

Last action

31 May 2018 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Damien Abad, Emmanuelle Anthoine, Julien Aubert, Thibault Bazin, Valérie Bazin-Malgras, Émilie Bonnivard, Jean-Yves Bony, Jean-Claude Bouchet, Jacques Cattin, Dino Cinieri, Pierre Cordier, Marie-Christine Dalloz, Vincent Descoeur, Jean-Pierre Door, Marianne Dubois, Virginie Duby-Muller, Jean-Jacques Ferrara, Claude de Ganay, Annie Genevard, Philippe Gosselin, Patrick Hetzel, Brigitte Kuster, Sébastien Leclerc, Marc Le Fur, Véronique Louwagie, Gilles Lurton, Jean-Louis Masson, Frédérique Meunier, Bérengère Poletti, Didier Quentin, Robin Reda, Frédéric Reiss, Vincent Rolland, Martial Saddier, Jean-Marie Sermier, Éric Straumann, Arnaud Viala, Michel Vialay, Stéphane Viry

Subjects

Discovery layer

Source updated

31 May 2018

Summary

Rédiger ainsi cet article : « L’article L. 161‑4 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé : «  Art. L. 161 4.  - La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : « 1° De l’adaptation, du changement de destination, de la réfection, de l’extension des constructions existantes, de l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment existant ; « 2° Des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, de celles situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci et destinées à une activité d’accueil touristique complémentaire de l’activité agricole, notamment hébergement et restauration ; « 3° Des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs. « Les dispositions mentionnées aux 1° à 3° du présent article ne sont applicables que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. « Les constructions et installations mentionnées au 2° du présent article, utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles ou de l’accueil touristique, sont soumises à l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 22 May 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 29 May 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 31 May 2018

    Rejeté

    Source: dateSort

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