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France · Amendment · Amendement

455

Amendement 455 — APRÈS ART. 9

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

16 October 2019

Last action

24 October 2019 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Barbara Bessot Ballot, Michèle Crouzet, Loïc Prud'homme, Philippe Vigier, Thierry Benoit, Dominique Potier, Erwan Balanant, Géraldine Bannier, Jean-Noël Barrot, Stéphane Baudu, Justine Benin, Philippe Berta, Philippe Bolo, Jean-Louis Bourlanges, Vincent Bru, Jean-Pierre Cubertafon, Marielle de Sarnez, Michèle de Vaucouleurs, Marguerite Deprez-Audebert, Bruno Duvergé, Sarah El Haïry, Nathalie Elimas, Nadia Essayan, Michel Fanget, Isabelle Florennes, Bruno Fuchs, Laurent Garcia, Brahim Hammouche, Cyrille Isaac-Sibille, Élodie Jacquier-Laforge, Jean-Luc Lagleize, Fabien Lainé, Mohamed Laqhila, Florence Lasserre, Philippe Latombe, Patrick Loiseau, Aude Luquet, Max Mathiasin, Jean-Paul Mattei, Sophie Mette, Philippe Michel-Kleisbauer, Patrick Mignola, Bruno Millienne, Jimmy Pahun, Frédéric Petit, Maud Petit, Josy Poueyto

Subjects

Discovery layer

Source updated

24 October 2019

Summary

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613  bis  A ainsi rédigé : «  Art. 1613  bis  A . – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés une contribution perçue sur les produits de charcuterie (andouilles, andouillettes, boudins blancs et noirs, charcuteries pâtissières, jambons, lardons, pâtés, terrines, rillettes, saucisses, saucissons, tripes) destinés à la consommation humaine : « 1° Relevant des codes SH16010099 et SH 16024190 de la nomenclature douanière ;  « 2° Contenant des additifs nitrés (nitrite, nitrate ou sel nitrité) ; « 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel. « II. – Le taux de la contribution est fixé à 0,10 centimes d’euros par kilogramme. Ce tarif est relevé au 1 er  janvier de chaque année à compter du 1 er  janvier 2021, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel . III. – 1° La contribution est due à raison des produits de charcuterie mentionnés au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit ; « 2° Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des produits de charcuterie en l’état mentionnées au I, dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail. « IV. – Les expéditions vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu’elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1° du III. « Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution, qui reçoivent en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou qui importent en provenance de pays tiers des produits mentionnés au I qu’elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou à une exportation vers un pays tiers, acquièrent, reçoivent ou importent ces produits en franchise de la contribution. « Pour bénéficier des dispositions du précédent alinéa, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu’il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent, une attestation certifiant que les produits de charcuterie sont destinés à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnée au précédent alinéa. Cette attestation comporte l’engagement d’acquitter la contribution au cas où le produit ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l’attestation est conservée à l’appui de la comptabilité des intéressés. « V. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 16 October 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 24 October 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 24 October 2019

    Rejeté

    Source: dateSort

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