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France · Amendment · Amendement

AS221

Amendement AS221 — APRÈS ART. 13

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

25 June 2021

Last action

1 July 2021 · Retiré

Status

Retiré

Sponsors

Justine Benin, Michèle de Vaucouleurs, Pascale Fontenel-Personne, Cyrille Isaac-Sibille, Nicolas Turquois, Philippe Vigier, Erwan Balanant, Géraldine Bannier, Jean-Noël Barrot, Stéphane Baudu, Philippe Berta, Christophe Blanchet, Philippe Bolo, Jean-Louis Bourlanges, Blandine Brocard, Vincent Bru, David Corceiro, Michèle Crouzet, Jean-Pierre Cubertafon, Yolaine de Courson, Marguerite Deprez-Audebert, Bruno Duvergé, Nadia Essayan, Michel Fanget, Isabelle Florennes, Bruno Fuchs, Laurent Garcia, Maud Gatel, Luc Geismar, Brahim Hammouche, Élodie Jacquier-Laforge, Christophe Jerretie, Bruno Joncour, Sandrine Josso, Jean-Luc Lagleize, Fabien Lainé, Mohamed Laqhila, Florence Lasserre, Philippe Latombe, Patrick Loiseau, Aude Luquet, Max Mathiasin, Jean-Paul Mattei, Sophie Mette, Philippe Michel-Kleisbauer, Patrick Mignola, Bruno Millienne

Subjects

Discovery layer

Source updated

1 July 2021

Summary

Après le mot : « enfance », la fin du septième alinéa de l’article L. 226‑3‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigée : « dans sa formation plénière, est composé : « 1° De représentants de l’État dans le département : « – le préfet ; « –le directeur départemental de la cohésion sociale ; « – l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’éducation nationale ; « – le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ; « – le directeur départemental de la sécurité publique ; « – le commandant de groupement de gendarmerie ; « 2° De représentants du conseil départemental : « – le président du conseil départemental ; « – les élus en charge des politiques de la protection de l’enfance ; « – trois élus du conseil départemental désignés par l’Assemblée départementale et reflétant sa composition ; « – les services mettant en œuvre la protection de l’enfance ou y concourant, notamment l’aide sociale à l’enfance, la protection maternelle et infantile, le service social départemental ; « 3° Du directeur territorial de l’agence régionale de santé ; « 4° De deux magistrats du siège, dont un juge des enfants, désignés par chaque président de tribunal de grande instance ; « 5° D’un magistrat du parquet désigné par chaque procureur de la République ; « 6° Du directeur départemental de la caisse d’allocations familiales ; « 7° Du directeur de la maison départementale des personnes handicapées ; « 8° D’un représentant de l’ordre des avocats spécialement formé pour représenter les enfants, désigné par le bâtonnier ; « 9° De trois représentants d’associations concourant à la protection de l’enfance, notamment des gestionnaires d’établissements et services ; « 10° D’un représentant de l’union départementale des associations familiales prévue à l’article L. 211‑2 ; « 11° D’un représentant du conseil de l’ordre des médecins, des professionnels exerçant notamment dans les champs de la pédiatrie, de la pédopsychiatrie, de la périnatalité ou, le cas échéant, de la médecine légale ; « 12° D’un représentant d’organismes ou d’universités délivrant des formations continues dans le domaine de la protection de l’enfance ; « 13° De deux représentants de ou des association(s) départementale(s) d’entraide mentionnée à l’article L. 224‑11 ; « 14° De deux enfants accueillis par les services de l’aide sociale à l’enfance élus par les représentants des conseils de vie sociale ; « 15° De trois éducateurs exerçant dans les services de l’aide sociale à l’enfance ; « 16° De trois assistants familiaux. « En fonction des ressources et des projets de territoire, d’autres acteurs institutionnels et associatifs, ainsi que des personnes qualifiées, peuvent être membres de l’observatoire départemental de la protection de l’enfance. « Le président du conseil départemental arrête la liste des membres de l’observatoire et en préside les séances. « En tant que de besoin, l’observatoire associe à ses travaux tout organisme ou personne qu’il estime utile. « L’observatoire départemental de la protection de l’enfance se réunit en formation plénière au moins deux fois par an en présence du président du conseil départemental et du préfet. « L’observatoire départemental de la protection de l’enfance peut se réunir dans une formation restreinte dont la composition est déterminée conjointement par le président du conseil départemental et le préfet. L’observatoire départemental de la protection de l’enfance dans sa formation restreinte se réunit autant que de besoin à la convocation du président du conseil départemental et du préfet. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 25 June 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 29 June 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 1 July 2021

    Retiré

    Source: dateSort

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Sources

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