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France · Amendment · Amendement

I-2505

Amendement I-2505 — APRÈS ART. 18

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

11 October 2018

Last action

19 October 2018 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Amélie de Montchalin, Hervé Pellois, Marie-Christine Verdier-Jouclas, Sandrine Le Feur, Yves Daniel, Émilie Cariou, Saïd Ahamada, Éric Alauzet, Anne-Laure Cattelot, Jean-René Cazeneuve, Philippe Chassaing, Olivier Damaisin, Dominique David, Benjamin Dirx, Stella Dupont, Sophie Errante, Olivier Gaillard, Perrine Goulet, Romain Grau, Olivia Grégoire, Stanislas Guerini, Nadia Hai, Alexandre Holroyd, Christophe Jerretie, François Jolivet, Daniel Labaronne, Michel Lauzzana, Fabrice Le Vigoureux, Marie-Ange Magne, Cendra Motin, Catherine Osson, Xavier Paluszkiewicz, Pierre Person, Valérie Petit, Bénédicte Peyrol, Xavier Roseren, Laurent Saint-Martin, Jacques Savatier, Olivier Serva, Benoit Simian, Caroline Abadie, Bérangère Abba, Damien Adam, Lénaïck Adam, Ramlati Ali, Aude Amadou, Patrice Anato

Subjects

Discovery layer

Source updated

19 October 2018

Summary

I. – L’article 72 B bis du code général des impôts est ainsi rétabli : «  Art. 72 B  bis. – I. – Les exploitants agricoles soumis au régime réel normal d’imposition peuvent, sur option, comptabiliser leurs stocks de produits ou d’animaux jusqu’à la vente de ces biens à la valeur déterminée à la clôture de l’exercice précédant celui au titre duquel l’option est exercée. « II. – L’option prévue au I est formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s’applique. Elle est valable pour l’année au titre de laquelle elle est exercée et pour les quatre années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d’option. « Cette option est exclusive de l’option prévue aux articles 75‑0 A et 75‑0 B. « III. – Le bénéfice du I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. » II. - Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2019. III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 à 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 11 October 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 16 October 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 19 October 2018

    Adopté

    Source: dateSort

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Sources

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