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France · Amendment · Amendement

I-CF1182

Amendement I-CF1182 — APRÈS ART. 7

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

5 October 2018

Last action

10 October 2018 · Retiré

Status

Retiré

Sponsors

Matthieu Orphelin, Bénédicte Peyrol, Saïd Ahamada, Éric Alauzet, Émilie Cariou, Anne-Laure Cattelot, Jean-René Cazeneuve, Philippe Chassaing, Olivier Damaisin, Dominique David, Benjamin Dirx, Stella Dupont, Sophie Errante, Olivier Gaillard, Perrine Goulet, Romain Grau, Olivia Grégoire, Stanislas Guerini, Nadia Hai, Alexandre Holroyd, Christophe Jerretie, François Jolivet, Daniel Labaronne, Michel Lauzzana, Fabrice Le Vigoureux, Marie-Ange Magne, Cendra Motin, Catherine Osson, Xavier Paluszkiewicz, Hervé Pellois, Pierre Person, Valérie Petit, Xavier Roseren, Laurent Saint-Martin, Jacques Savatier, Olivier Serva, Benoit Simian, Marie-Christine Verdier-Jouclas, Caroline Abadie, Bérangère Abba, Damien Adam, Lénaïck Adam, Ramlati Ali, Aude Amadou, Patrice Anato, François André, Pieyre-Alexandre Anglade

Subjects

Discovery layer

Source updated

10 October 2018

Summary

I. – La loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifiée : 1° Après le dix-septième alinéa de l’article 3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :  « Pour les nouveaux établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, dont le permis de construire a été délivré après le 1 er juin 2019, une majoration de la taxe, calculée selon le présent article, de 5 % est appliquée à partir du 1 er juin 2019, 10 % en 2020, 25 % en 2021 et 50 % en 2022.  « Pour les nouveaux établissements situés à l’intérieur d’une centralité urbaine, dont le permis de construire a été délivré après le 1 er juin 2019, une minoration de la taxe, calculée selon le présent article, de 5 % est appliquée à partir du 1 er juin 2019, 10 % en 2020, 25 % en 2021 et 50 % en 2022.  « Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques juridiques et géographiques de la centralité urbaine, dont le périmètre est arrêté par le représentant de l’État dans chaque département après avis des communes concernées. » ; 2° Au deuxième alinéa de l’article 4, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux dix-huitième, dix-neuvième et dernier alinéas ». II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 5 October 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 8 October 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 10 October 2018

    Retiré

    Source: dateSort

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