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France · Amendment · Amendement

II-3506

Amendement II-3506 — APRÈS ART. 43

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

7 November 2020

Last action

13 November 2020 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Jean-Noël Barrot, Bruno Duvergé, Pascale Fontenel-Personne, Christophe Jerretie, Mohamed Laqhila, Jean-Paul Mattei, Patrick Mignola, Erwan Balanant, Géraldine Bannier, Stéphane Baudu, Justine Benin, Philippe Berta, Christophe Blanchet, Philippe Bolo, Jean-Louis Bourlanges, Blandine Brocard, Vincent Bru, David Corceiro, Michèle Crouzet, Jean-Pierre Cubertafon, Marielle de Sarnez, Michèle de Vaucouleurs, Marguerite Deprez-Audebert, Nadia Essayan, Michel Fanget, Yannick Favennec-Bécot, Isabelle Florennes, Bruno Fuchs, Laurent Garcia, Luc Geismar, Perrine Goulet, Brahim Hammouche, Cyrille Isaac-Sibille, Élodie Jacquier-Laforge, Bruno Joncour, Sandrine Josso, Jean-Luc Lagleize, Fabien Lainé, Florence Lasserre, Philippe Latombe, Patrick Loiseau, Aude Luquet, Max Mathiasin, Philippe Michel-Kleisbauer, Bruno Millienne, Jimmy Pahun, Frédéric Petit

Subjects

Discovery layer

Source updated

13 November 2020

Summary

I. – Les entreprises agricoles disposant d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale au sens de l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivrée au cours de l’année 2022 bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de cette certification. II. – 1. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 2 500 €. 2. Le montant cumulé des aides accordées par l’Union européenne, l’État, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public en vue de l’obtention de la certification d’exploitation à haute valeur environnementale, du crédit d’impôt prévu à l’article 244  quater L du code général des impôts et du crédit d’impôt prévu au I ne peut excéder 5 000 €. Le cas échéant, le montant du crédit d’impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond. 3. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2. III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238  bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238  ter , 239  quater , 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1°  bis du I de l’article 156 du même code. IV. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année 2021, ou de l’année 2022 pour les certifications obtenues au cours de cette année, après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué.  Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos. 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1. 3. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du présent article. Les dispositions du 2 s’appliquent à la somme de ces crédits. V. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts. La société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A du code général des impôts déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe. VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.  VIII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

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Timeline

  1. 7 November 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 12 November 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 13 November 2020

    Adopté

    Source: dateSort

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