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France · Amendment · Amendement

AC769

Amendement AC769 — ART. 54

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

25 February 2020

Last action

4 March 2020 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Catherine Kamowski, Laurianne Rossi, Fabien Lainé, Graziella Melchior, Patrick Vignal, Aina Kuric, Sabine Thillaye, Richard Ramos, Lionel Causse, Didier Martin, Patrice Perrot, Annie Chapelier, Delphine Bagarry, Patricia Mirallès, Jennifer De Temmerman, Anne-France Brunet, Anne-Laurence Petel, Matthieu Orphelin, Frédérique Tuffnell, Danièle Hérin, Frédérique Lardet, Éric Poulliat, Anissa Khedher, Gwendal Rouillard, Pierre Cabaré, Benoit Simian, Christophe Blanchet, Yannick Kerlogot, Bénédicte Pételle, Jean-Michel Mis, Samantha Cazebonne, Pascale Fontenel-Personne, Fabienne Colboc, Jean-Louis Touraine, Sereine Mauborgne, Nathalie Sarles, Pascal Bois, Damien Adam, Éric Girardin, Yves Daniel, Caroline Janvier, Laurence Vanceunebrock, Jacqueline Dubois, Blandine Brocard, Françoise Dumas, Danielle Brulebois

Subjects

Discovery layer

Source updated

4 March 2020

Summary

Rédiger ainsi cet article : Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :  «  Art. L. 2133‑3 . – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits. « Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est affecté à l’Agence nationale de santé publique. « La contribution prévue au deuxième alinéa du présent article est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes. « La contribution est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses. « Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents mentionnés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement. « Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. « Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent article et au plus tard le 1 er juin 2021. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 25 February 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 4 March 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 4 March 2020

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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