France · Amendment · Amendement
CE248
Amendement CE248 — ART. 14 BIS
Introduced
13 July 2018
Last action
18 July 2018 · Retiré
Status
Retiré
Sponsors
Frédérique Lardet, Célia de Lavergne, Damien Adam, Patrice Anato, Sophie Beaudouin-Hubiere, Grégory Besson-Moreau, Barbara Bessot Ballot, Anne Blanc, Yves Blein, Éric Bothorel, Anne-France Brunet, Sébastien Cazenove, Anthony Cellier, Michèle Crouzet, Yves Daniel, Michel Delpon, Nicolas Démoulin, Stéphanie Do, Christelle Dubos, Valéria Faure-Muntian, Véronique Hammerer, Christine Hennion, Philippe Huppé, Guillaume Kasbarian, Annaïg Le Meur, Marie Lebec, Roland Lescure, Richard Lioger, Didier Martin, Graziella Melchior, Mickaël Nogal, Claire O'Petit, Valérie Oppelt, Anne-Laurence Petel, Benoit Potterie, Jean-Bernard Sempastous, Denis Sommer, Huguette Tiegna, Caroline Abadie, Bérangère Abba, Lénaïck Adam, Saïd Ahamada, Éric Alauzet, Ramlati Ali, Aude Amadou, François André, Pieyre-Alexandre Anglade
Subjects
Discovery layer
Source updated
18 July 2018
Summary
Rétablir l’article dans la rédaction suivante : « I. – Le chapitre II du titre II du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié : « 1° La section 1 est complétée par des articles L. 522‑5‑2 et L. 522‑5‑3 ainsi rédigés : « Art. L. 522‑5‑2 . – Certaines catégories de produits biocides telles que définies par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ne peuvent être cédées directement en libre-service à des utilisateurs non professionnels. « Un décret en Conseil d’État précise les catégories de produits concernés en fonction des risques pour la santé humaine et pour l’environnement. « Pour la cession de produits biocides à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l’environnement liés à l’utilisation des produits biocides, notamment sur les dangers, l’exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l’application et l’élimination sans danger ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible risque. « Art. L. 522‑5‑3 . – Toute publicité commerciale est interdite pour certaines catégories de produits biocides définies par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité. « Par dérogation au premier alinéa du présent article, la publicité destinée aux utilisateurs professionnels est autorisée dans les points de distribution de produits à ces utilisateurs et dans les publications qui leur sont destinées. « Un décret en Conseil d’État définit les catégories de produits concernés en fonction des risques pour la santé humaine et pour l’environnement ainsi que les conditions dans lesquelles les insertions publicitaires sont présentées. Ces insertions publicitaires mettent en avant les bonnes pratiques dans l’usage et l’application des produits pour la protection de la santé humaine et animale et pour l’environnement ainsi que les dangers potentiels pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. » ; « 2° Est ajoutée une section 6 ainsi rédigée : « Section 6 « Pratiques commerciales prohibées « Art. L. 522‑18 . – À l’occasion de la vente de produits biocides définis à l’article L. 522‑1, les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l’article L. 441‑6 du code de commerce ou la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l’attribution de remises, de rabais ou de ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l’achat de ces produits est prohibée. « A rt. L. 522‑19 . – I. – Tout manquement aux interdictions prévues à l’article L. 522‑18 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. « II. – Le montant de l’amende prévue au I est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. « Cette amende peut être assortie d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 1 000 € lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas mis fin au manquement à l’issue d’un délai fixé par une mise en demeure. « III. – L’autorité administrative compétente avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix. « La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an à compter de la constatation des faits. Elle peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. » « II. – La Commission des produits chimiques et biocides, placée auprès du ministre chargé de l’environnement, est consultée sur les projets de décret mentionnés au I du présent article. « III. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois de promulgation de la présente loi et s’applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette même date. »
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Timeline
13 July 2018
Dépôt
Source: dateDepot
16 July 2018
Publication
Source: datePublication
18 July 2018
Retiré
Source: dateSort
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- Monique Limon · LAREM · Député
- Frédérique Lardet · cosignataire
- Célia de Lavergne · cosignataire
- Damien Adam · cosignataire
- Patrice Anato · cosignataire
- Sophie Beaudouin-Hubiere · cosignataire
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- Pieyre-Alexandre Anglade · cosignataire
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO419610B1135P0D1N000248
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