France · Amendment · Amendement
I-CF747
Amendement I-CF747 — APRÈS ART. 19
Introduced
5 October 2018
Last action
11 October 2018 · Retiré
Status
Retiré
Sponsors
Bénédicte Peyrol, Hugues Renson, Guillaume Chiche, Bérangère Abba, Éric Alauzet, Delphine Bagarry, Frédéric Barbier, Grégory Besson-Moreau, Stéphane Buchou, Danièle Cazarian, Jean-Charles Colas-Roy, Yves Daniel, Michel Delpon, Loïc Dombreval, Stella Dupont, Jean-Luc Fugit, Yannick Haury, Stéphanie Kerbarh, Laurence Gayte, Guillaume Gouffier Valente, Valérie Gomez-Bassac, Sandrine Le Feur, Jacqueline Maquet, Jacques Maire, Jacques Marilossian, Sandra Marsaud, Denis Masséglia, Sereine Mauborgne, Marjolaine Meynier-Millefert, Sandrine Mörch, Adrien Morenas, Cécile Muschotti, Zivka Park, Alain Perea, Patrice Perrot, Anne-Laurence Petel, Barbara Pompili, Véronique Riotton, Nathalie Sarles, Denis Sommer, Huguette Tiegna, Vincent Thiébaut, Jennifer De Temmerman, Frédérique Tuffnell, Laurence Vanceunebrock, Martine Wonner, Jean-Marc Zulesi
Subjects
Discovery layer
Source updated
11 October 2018
Summary
I. - Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé : « 35° Droits à récupération fiscale « Art. 200 sexdecies : -1. L’Etat peut mettre en place des crédits d’impôt supplémentaires, les années où le prix moyen du baril de pétrole sur douze mois consécutifs est au-dessus d’un seuil défini par décret en Conseil d’Etat, dont peuvent bénéficier les contribuables: a) personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ; b) qui résident dans une commune appartenant aux zones peu denses, situés hors des centres urbanisés. La liste de ces zones peu denses est déterminée par décret en Conseil d’Etat ; c) dont le revenu fiscal de référence annuel est en dessous d’un certain seuil défini par décret en Conseil d’Etat. -2. Les contribuables remplissant les critères listés au 1 peuvent bénéficier : a) d’un crédit d’impôt, dit prime mobilité travail, pour toute personne qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle. Le droit à la prime mobilité travail est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Etre âgé de plus de dix-huit ans ; 2° Etre français ou titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler ; 4° Ne pas avoir la qualité de travailleur détaché temporairement en France, au sens de l'article L1261-3 du code du travail ; La prime mobilité travail est égale à un montant forfaitaire dont le niveau varie de façon décroissante suivant le revenu fiscal de référence annuel. Le montant forfaitaire et les modalités de calcul de cette prime sont fixés par décret. b) d’un crédit d’impôt supplémentaire aux contributions au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres ou au retrait de véhicules polluants cités à l’article 56 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sont éligibles à ce crédit d’impôt les personnes physiques acquérant un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facture appartient à : 1° une des catégories de véhicules listées par un décret en Conseil d’Etat ; 2° émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 60 grammes par kilomètre ; 3° n’est pas cédé par l’acquéreur dans l’année suivant son acquisition. Une personne physique ne peut en bénéficier qu’une fois. c) d’un crédit d'impôt supplémentaire sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale. A la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux, ce crédit d'impôt s'applique aux dépenses mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable Une personne physique ne peut en bénéficier qu’une fois. -3. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. » II. - Le 1° de l’article 56 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° En recettes : a) Le produit de la taxe instituée à l'article 1011 bis du code général des impôts, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement ; b) Une fraction du produit de la taxe sur la valeur dans les conditions mentionnées à l’article Art. 200 sexdecies du code général des impôts. » III. La perte de recettes pour l'Etat résultant de l’instauration de ces crédits d’impôt est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. IV. Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
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Timeline
5 October 2018
Dépôt
Source: dateDepot
9 October 2018
Publication
Source: datePublication
11 October 2018
Retiré
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- Matthieu Orphelin · EDS · Député
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO59048B1255P1D1N000747
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