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France · Amendment · Amendement

II-2981

Amendement II-2981 — APRÈS ART. 50

fallenFrance· National Assembly· FR

Introduced

9 November 2019

Last action

15 November 2019 · Tombé

Status

Tombé

Sponsors

Saïd Ahamada, François André, Anne-Laure Cattelot, Jean-René Cazeneuve, Philippe Chassaing, Francis Chouat, Olivier Damaisin, Dominique David, Benjamin Dirx, Stella Dupont, Sophie Errante, Olivier Gaillard, Perrine Goulet, Romain Grau, Olivia Grégoire, Nadia Hai, Alexandre Holroyd, Christophe Jerretie, Daniel Labaronne, Michel Lauzzana, Fabrice Le Vigoureux, Marie-Ange Magne, Cendra Motin, Catherine Osson, Xavier Paluszkiewicz, Hervé Pellois, Valérie Petit, Bénédicte Peyrol, Benoit Potterie, Xavier Roseren, Laurent Saint-Martin, Jacques Savatier, Olivier Serva, Benoit Simian, Marie-Christine Verdier-Jouclas, Caroline Abadie, Bérangère Abba, Damien Adam, Lénaïck Adam, Éric Alauzet, Ramlati Ali, Aude Amadou, Patrice Anato, Pieyre-Alexandre Anglade, Jean-Philippe Ardouin, Christophe Arend, Stéphanie Atger

Subjects

Discovery layer

Source updated

15 November 2019

Summary

I. – Le a du 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi rédigé : «  a) Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant et dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense. Toutefois cette condition de localisation n’est pas applicable : « - aux logements ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière signé avant le 1 er  janvier 2020 ; « - aux biens immobiliers bâtis acquis en vue de leur première occupation après la réalisation de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I du l’article 257 du code général des impôts ; ». II. – Le V de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les travaux doivent permettre l’atteinte d’un niveau de performance énergétique globale minimale du logement fixé par décret. ». III. – Le II s’applique aux offres de prêt émises à compter du 1 er janvier 2020. IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 9 November 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 15 November 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 15 November 2019

    Tombé

    Source: dateSort

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