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France · Amendment · Amendement

138 (Rect)

Amendement 138 (Rect) — APRÈS ART. 9

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

6 November 2020

Last action

11 November 2020 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Emmanuelle Anthoine, Julien Aubert, Edith Audibert, Thibault Bazin, Valérie Bazin-Malgras, Anne-Laure Blin, Sandra Boëlle, Jean-Yves Bony, Jean-Claude Bouchet, Sylvie Bouchet Bellecourt, Bernard Bouley, Jean-Luc Bourgeaux, Fabrice Brun, Jacques Cattin, Dino Cinieri, Pierre Cordier, Josiane Corneloup, Marie-Christine Dalloz, Vincent Descoeur, Pierre-Henri Dumont, Claude de Ganay, Charles de la Verpillière, Patrick Hetzel, Brigitte Kuster, Geneviève Levy, David Lorion, Véronique Louwagie, Olivier Marleix, Gérard Menuel, Frédérique Meunier, Bernard Perrut, Didier Quentin, Frédéric Reiss, Nathalie Serre, Laurence Trastour-Isnart, Isabelle Valentin, Pierre Vatin, Arnaud Viala, Jean-Pierre Vigier, Stéphane Viry

Subjects

Discovery layer

Source updated

11 November 2020

Summary

Après le chapitre II du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts, il est inséré un chapitre II  bis ainsi rédigé : « Chapitre II  bis  : Taxe exceptionnelle sur certaines activités de vente en ligne «  Art. 223 V . – I. – Il est institué une taxe exceptionnelle, pour les exercices ouverts du 1 er  janvier 2020 au 31 décembre 2020, sur les activités de vente de biens réalisées à travers une interface numérique, donnant lieu à une livraison à domicile, lorsque l’utilisateur qui conclut l’opération au moyen de l’interface numérique est localisé en France. « II. – Sont soumises à la taxe les entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le chiffre d’affaires correspondant aux activités mentionnées au I excède les deux seuils suivants : « 1° 1 milliard d’euros au titre des ventes réalisées au niveau mondial ; « 2° 100 millions d’euros au titre des ventes réalisées en France, au sens de l’article 299  bis . « Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent II s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. « III. – La taxe prévue au I est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes encaissées par le redevable, lors de l’année 2020, sur les activités de vente de biens réalisées à travers une interface numérique, donnant lieu à une livraison à domicile, lorsque l’utilisateur qui conclut l’opération au moyen de l’interface numérique est localisé en France. « IV. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au III du présent article un taux de 0,1 %. « V. – Les modalités de recouvrement de la taxe sont définies par décret. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 6 November 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 10 November 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 11 November 2020

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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