Skip to content
PoliticalRepoPoliticalRepo

France · Amendment · Amendement

I-1712

Amendement I-1712 — APRÈS ART. 19

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

11 October 2018

Last action

18 October 2018 · Retiré

Status

Retiré

Sponsors

Bénédicte Peyrol, Hugues Renson, Guillaume Chiche, Bérangère Abba, Éric Alauzet, Delphine Bagarry, Frédéric Barbier, Belkhir Belhaddad, Grégory Besson-Moreau, Stéphane Buchou, Danièle Cazarian, Annie Chapelier, Jean-Charles Colas-Roy, Yves Daniel, Michel Delpon, Loïc Dombreval, Stella Dupont, Jean-Luc Fugit, Yannick Haury, Stéphanie Kerbarh, Laurence Gayte, Guillaume Gouffier Valente, Valérie Gomez-Bassac, Sandrine Le Feur, Jacqueline Maquet, Jacques Maire, Jacques Marilossian, Sandra Marsaud, Didier Martin, Denis Masséglia, Sereine Mauborgne, Marjolaine Meynier-Millefert, Sandrine Mörch, Adrien Morenas, Cécile Muschotti, Zivka Park, Alain Perea, Patrice Perrot, Anne-Laurence Petel, Barbara Pompili, Véronique Riotton, Nathalie Sarles, Denis Sommer, Huguette Tiegna, Vincent Thiébaut, Jennifer De Temmerman, Frédérique Tuffnell

Subjects

Discovery layer

Source updated

18 October 2018

Summary

I. – Le II de la section V du chapitre I er du titre I er de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé : « 35° Droits à récupération fiscale «  Art. 200 sexdecies. –  L’État peut mettre en place des crédits d’impôt supplémentaires les années où le prix moyen du baril de pétrole sur douze mois consécutifs est au-dessus d’un seuil défini par décret en Conseil d’État, dont peuvent bénéficier les contribuables : «  a ) personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ; «  b ) qui résident dans une commune appartenant aux zones peu denses, situés hors des centres urbanisés. La liste de ces zones peu denses est déterminée par décret en Conseil d’État ; «  c ) dont le revenu fiscal de référence annuel est en dessous d’un certain seuil défini par décret en Conseil d’État. « 2. Les contribuables remplissant les critères énumérés au 1 peuvent bénéficier : «  a ) d’un crédit d’impôt, dit prime mobilité travail, pour toute personne qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle. « Le droit à la prime mobilité travail est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : « 1° Être âgé de plus de dix-huit ans ; « 2° Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler ; « 3° Ne pas avoir la qualité de travailleur détaché temporairement en France, au sens de l’article L. 1261‑3 du code du travail ; « La prime mobilité travail est égale à un montant forfaitaire dont le niveau varie de façon décroissante suivant le revenu fiscal de référence annuel. Le montant forfaitaire et les modalités de calcul de cette prime sont fixés par décret. «  b ) d’un crédit d’impôt supplémentaire aux contributions au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres ou au retrait de véhicules polluants cités à l’article 56 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. « Sont éligibles à ce crédit d’impôt les personnes physiques acquérant un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facture appartient à : « 1° Une des catégories de véhicules listées par un décret en Conseil d’État ; « 2° Émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 60 grammes par kilomètre ; « 3° N’est pas cédé par l’acquéreur dans l’année suivant son acquisition. « Une personne physique ne peut en bénéficier qu’une fois. «  c ) d’un crédit d’impôt supplémentaire sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale. « À la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts. « Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable. « Une personne physique ne peut en bénéficier qu’une fois. « 3. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » II. – Le 1° du I de l’article 56 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi rédigé : « 1° En recettes : «  a ) Le produit de la taxe instituée à l’article 1011 bis du code général des impôts, déduction faite des frais d’assiette et de recouvrement ; «  b ) Une fraction du produit de la taxe sur la valeur dans les conditions mentionnées à l’article 200 sexdecies du même code. » III. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces crédits d’impôt est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 11 October 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 15 October 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 18 October 2018

    Retiré

    Source: dateSort

Votes

No vote records are attached yet.

Versions

No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.

Documents

No documents linked.

Reading translation

Translate this document into your language. PoliticalRepo does not store a separate copy per EU language.

On-demand whole-document translation with a downloadable PDF (logo + link to the official source). The official file stays authoritative.

Sponsors

Showing 48 of 52 sponsors and actors.

Related records

No cross-record relationships stored yet.

Sources

PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.