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France · Amendment · Amendement

I-CD26

Amendement I-CD26 — APRÈS ART. 15

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

1 October 2020

Last action

26 October 2020 · Publication

Status

Retiré

Sponsors

Didier Le Gac, Éric Bothorel, Agnès Firmin Le Bodo, Paul Christophe, Stéphane Travert, Claire Colomb-Pitollat, Anissa Khedher, Laurence Vanceunebrock, Yannick Haury, Hervé Pellois, Cédric Roussel, Émilie Guerel, Jimmy Pahun, Monica Michel-Brassart, Raphaël Gérard, Xavier Batut, Sereine Mauborgne, Christophe Euzet, Sandrine Josso, Annaïg Le Meur, Sonia Krimi, Christelle Dubos, Loïc Dombreval, Stéphanie Kerbarh, Florent Boudié, Maina Sage, Jean-Charles Larsonneur, Yannick Kerlogot, Audrey Dufeu, Carole Bureau-Bonnard, Véronique Hammerer, Liliana Tanguy, Sandrine Le Feur, François de Rugy, Jean-Charles Colas-Roy, Stéphane Buchou, Fabien Gouttefarde, Stéphane Claireaux, Christophe Blanchet, Jean-Pierre Pont, Thierry Michels, Nathalie Sarles, Pierre-Alain Raphan, Stéphane Testé, Valérie Oppelt, Bruno Fuchs, Vincent Thiébaut

Subjects

Discovery layer

Source updated

5 October 2020

Summary

I. – L’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 1°  bis   Une somme égale à 125 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à la conception, à l’installation et au fonctionnement d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation de la propulsion par le vent comme énergie propulsive auxiliaire des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1 er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2025. » ; b) Au dixième alinéa, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « 1°  bis , » ; 2° Le III est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat, conclu à compter du 1 er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2025, peut déduire une somme égale, à 125 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 1°  bis , au moment de la signature du contrat. » ; b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : - Après la référence : « 1° », est insérée la référence : « ,1°  bis , » ; - Les mots : « dixième et onzième » sont remplacé par les mots : « onzième et douzième » ; 4° Au IV, le mot : « neuvième », est remplacé par le mot : « dixième ». II. – La perte de recettes pour l’État résultant du VI est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 1 October 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 5 October 2020

    Retiré

    Source: dateSort

  3. 26 October 2020

    Publication

    Source: datePublication

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Sources

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