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France · Amendment · Amendement

II-899

Amendement II-899 — APRÈS ART. 56

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

22 October 2020

Last action

27 October 2020 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Yaël Braun-Pivet, Laurence Maillart-Méhaignerie, Céline Calvez, Marie-Pierre Rixain, Jean-Marc Zulesi, Bénédicte Peyrol, Anthony Cellier, Cendra Motin, Jean-Charles Colas-Roy, Laurianne Rossi, Véronique Riotton, Saïd Ahamada, Barbara Bessot Ballot, Dominique Da Silva, Didier Baichère, Jean-René Cazeneuve, Olivier Damaisin, Catherine Fabre, Laurence Gayte, Guillaume Kasbarian, Caroline Abadie, Damien Adam, Lénaïck Adam, Éric Alauzet, Ramlati Ali, Aude Amadou, Patrice Anato, Pieyre-Alexandre Anglade, Jean-Philippe Ardouin, Christophe Arend, Stéphanie Atger, Laetitia Avia, Florian Bachelier, Françoise Ballet-Blu, Frédéric Barbier, Xavier Batut, Sophie Beaudouin-Hubiere, Belkhir Belhaddad, Aurore Bergé, Hervé Berville, Grégory Besson-Moreau, Anne Blanc, Yves Blein, Pascal Bois, Bruno Bonnell, Aude Bono-Vandorme, Julien Borowczyk

Subjects

Discovery layer

Source updated

27 October 2020

Summary

I. – Les personnes morales de droit privé qui bénéficient des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission Plan de relance sont tenues, avant le 31 décembre 2022 :  1° pour celles employant plus de cinquante salariés et qui ne sont pas soumises à l’obligation prévue à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, d’établir un bilan simplifié de leurs émissions de gaz à effet de serre. Par dérogation, celles employant entre cinquante et un et deux cent cinquante salariés sont tenues d’établir ce bilan simplifié avant le 31 décembre 2023 ;  2° pour celles employant plus de cinquante salariés, sans préjudice des dispositions prévues au chapitre II bis du titre IV du livre I er  de la première partie du code du travail, de publier le résultat obtenu à chacun des indicateurs prévus à l’article L. 1142‑8 du code du travail. Cette publication est actualisée chaque année au plus tard le 1 er  mars ; elle est accessible sur le site du Ministère du travail ; les modalités de publication sont définies par décret ;  3° pour celles employant plus de cinquante salariés et dont les indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du code du travail sont inférieurs à un seuil défini par décret, de fixer des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs, selon les modalités prévues à l’article L. 1142‑9. Elles sont tenues également de publier ces objectifs ainsi que les mesures de correction et de rattrapage prévues à l’article L. 1142‑9 du code du travail, selon des modalités définies par ce même décret ;  4° pour celles employant plus de cinquante salariés, de communiquer au comité social et économique le montant, la nature et l’utilisation des aides dont elles bénéficient au titre des crédits de la mission Plan de relance, dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise mentionnée à l’article L. 2312‑24 du code du travail.  II. – Le bilan mentionné au 1° du I est public. Il indique les émissions directes produites par les sources d’énergie fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise. Il est établi selon une méthode simplifiée prévue par décret. Il est mis à jour tous les trois ans. Les conditions de collecte et d’exploitation à des fins statistiques des données transmises dans ce cadre à l’autorité administrative sont fixées par décret.  III. – En cas de non-respect des dispositions du 2° et du 3° du I, l’employeur se voit appliquerune pénalité financière dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2242‑8 du code du travail.  IV. – La mise en œuvre des obligations mentionnées au I fait l’objet d’un rapport d’étape du Gouvernement au Parlement, remis préalablement au dépôt du projet de loi de finances pour 2022, et d’un rapport final remis préalablement au dépôt du projet de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2022. Ces rapports formulent toute recommandation utile en vue de simplifier les modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées au I.  V. – Pour l’application des dispositions prévu au I, le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 22 October 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 27 October 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 27 October 2020

    Adopté

    Source: dateSort

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