France · Amendment · Amendement
I-457
Amendement I-457 — APRÈS ART. 16
Introduced
8 October 2019
Last action
16 October 2019 · Rejeté
Status
Rejeté
Sponsors
Éric Straumann, Éric Pauget, Frédérique Meunier, Gérard Menuel, Véronique Louwagie, Fabrice Brun, Jean-Louis Masson, Dino Cinieri, Pierre Cordier, Thibault Bazin, Jean-Louis Thiériot, Nicolas Forissier, Isabelle Valentin, Geneviève Levy, Raphaël Schellenberger, Patrick Hetzel, Émilie Bonnivard, Michel Vialay, Bernard Perrut, Josiane Corneloup, Éric Ciotti, Jean-Yves Bony, Charles de la Verpillière, Robin Reda, Frédéric Reiss, Jean-Pierre Vigier, Vincent Descoeur, Nathalie Bassire, Xavier Breton, Emmanuelle Anthoine, Valérie Bazin-Malgras, Marine Brenier, Antoine Savignat, Guy Teissier, Mansour Kamardine, Valérie Lacroute, Pierre Vatin, Marie-Christine Dalloz, Jean-Jacques Ferrara, Jean-Marie Sermier, Maxime Minot
Subjects
Discovery layer
Source updated
16 October 2019
Summary
I. – Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : « Chapitre IV « Titre-carburant « Section 1 « Émission « Art. L. 3264‑1 . – Le titre-carburant est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants. « Ces titres sont émis : « 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité d’entreprise ; « 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission. « Un décret détermine les conditions d’application du présent article. « Art. L. 3264‑2 . – L’émetteur de titres-carburant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres. « Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation. Les fonds provenant d’autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article. « Art. L. 3264‑3 . – Les comptes prévus à l’article L. 3264‑1 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés « comptes de titres-carburant ». « Sous réserve des dispositions des articles L. 3264‑4 et L. 3264‑5, ils ne peuvent être débités qu’au profit de stations distribuant du carburant. « Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l’article L. 3264‑1, qui n’ont pas déposé à l’avance à leur compte de titres-carburant le montant de la valeur libératoire des titres-carburant qu’ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques. « Section 2 « Utilisation « Art. L. 3264‑4 . – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 3264‑2, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces titres-carburant. « Art. L. 3264‑5 . – Les titres qui n’ont pas été présentés au remboursement par un établissement habilité à distribuer du carburant avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés. « Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3264‑8, la contre-valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres. « Section 3 « Exonérations « Art. L. 3264‑6 . – Lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des titres par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu. « Art. L. 3264‑7 . – La part contributive de l’employeur dans les titres-carburant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 15 € par titre, lorsque cette contribution est comprise entre un maximum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l’économie et des finances. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des titres-carburant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. « Section 4 « Dispositions d’application « Art. L. 3264‑8. – Un décret détermine les modalités d’application du présent titre, notamment : « 1° Les mentions qui figurent sur les titres-carburant et les conditions d’apposition de ces mentions ; « 2° Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces titres ; « 3° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des titres-carburant ; « 4° Les conditions du contrôle et de la gestion des fonds mentionnés à l’article L. 3264‑2 ». II. – La perte de recettes susceptible de résulter pour l’État de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. III. – La perte de recettes susceptible de résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Timeline
8 October 2019
Dépôt
Source: dateDepot
16 October 2019
Publication
Source: datePublication
16 October 2019
Rejeté
Source: dateSort
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- Éric Pauget · cosignataire
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO717460B2272P1D1N000457
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO717460B2272P1D1N000457
- france · AMANR5L15PO717460B2272P1D1N000457 · source updated 16 October 2019