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France · Amendment · Amendement

148

Amendement 148 — ART. 3

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

25 January 2019

Last action

30 January 2019 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Christian Jacob, Julien Aubert, Nathalie Bassire, Valérie Beauvais, Émilie Bonnivard, Jean-Yves Bony, Jean-Claude Bouchet, Xavier Breton, Bernard Brochand, Gilles Carrez, Gérard Cherpion, Josiane Corneloup, François Cornut-Gentille, Marie-Christine Dalloz, Olivier Dassault, Rémi Delatte, Éric Diard, Jean-Pierre Door, Marianne Dubois, Pierre-Henri Dumont, Daniel Fasquelle, Jean-Jacques Ferrara, Nicolas Forissier, Laurent Furst, Jean-Jacques Gaultier, Annie Genevard, Claude Goasguen, Jean-Carles Grelier, Claire Guion-Firmin, Michel Herbillon, Sébastien Huyghe, Mansour Kamardine, Brigitte Kuster, Guillaume Larrivé, Marc Le Fur, Geneviève Levy, David Lorion, Gilles Lurton, Olivier Marleix, Franck Marlin, Gérard Menuel, Jérôme Nury, Jean-François Parigi, Guillaume Peltier, Bernard Perrut, Jean-Luc Poudroux, Aurélien Pradié

Subjects

Discovery layer

Source updated

30 January 2019

Summary

Rédiger ainsi cet article : « La section 1 du chapitre 1 er du titre 1 er du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑4‑2 ainsi rédigé : «  Art. L. 211‑4‑2 . – Le ministre chargé de l’intérieur et le ministre chargé de la justice sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, afin d’assurer le suivi, au niveau national, des personnes faisant l’objet d’une interdiction de participer à une manifestation sur la voie publique en application de l’article L. 211‑4‑1 du présent code ou de l’article 131‑32‑1 du code pénal. « Sont enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée au premier alinéa du présent article, les données concernant les personnes faisant l’objet d’un arrêté d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique en application de l’article L. 211‑4‑1 du présent code ou condamnées à la peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1 du code pénal. « Les modalités d’application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et personnes qui y ont accès sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 25 January 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 30 January 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 30 January 2019

    Rejeté

    Source: dateSort

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