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France · Amendment · Amendement

698

Amendement 698 — ART. PREMIER

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

3 July 2021

Last action

6 July 2021 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Christine Le Nabour, Stéphanie Atger, Didier Baichère, Belkhir Belhaddad, Julien Borowczyk, Philippe Chalumeau, Dominique Da Silva, Marc Delatte, Audrey Dufeu, Catherine Fabre, Véronique Hammerer, Monique Iborra, Caroline Janvier, Fadila Khattabi, Didier Martin, Thomas Mesnier, Thierry Michels, Charlotte Parmentier-Lecocq, Claire Colomb-Pitollat, Stéphanie Rist, Marie-Pierre Rixain, Mireille Robert, Laëtitia Romeiro Dias, Marie Tamarelle-Verhaeghe, Jean-Louis Touraine, Nicole Trisse, Laurence Vanceunebrock, Annie Vidal, Hélène Zannier, Caroline Abadie, Damien Adam, Lénaïck Adam, Saïd Ahamada, Éric Alauzet, Ramlati Ali, Aude Amadou, Patrice Anato, Pieyre-Alexandre Anglade, Jean-Philippe Ardouin, Christophe Arend, Laetitia Avia, Florian Bachelier, Françoise Ballet-Blu, Frédéric Barbier, Xavier Batut, Sophie Beaudouin-Hubiere, Aurore Bergé

Subjects

Discovery layer

Source updated

6 July 2021

Summary

Rédiger ainsi cet article : « I. – La section 2 du chapitre I er du titre IX du livre I er du code civil est ainsi modifiée : « 1° Après le 5° de l’article 375‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sauf urgence, le juge ne peut confier l’enfant au titre des 3° à 5° qu’après évaluation par le service compétent des conditions d’éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant dans le cadre d’un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, et après audition de l’enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. ». « 2° Après la troisième phrase du quatrième alinéa de l’article 375‑7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le juge des enfants ordonne que le droit de visite du ou des parents de l’enfant confié dans le cas prévu au 2° de l’article 375‑3 s’exerce en présence d’un tiers, il peut charger le service d’aide sociale à l’enfance ou le service chargé de la mesure visée à l’article 375‑2 d’accompagner l’exercice de ce droit de visite. ». « II. – L’article L. 221‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas mentionné au 2° de l’article 375‑3 du code civil, en l’absence de mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, un référent du service de l’aide sociale à l’enfance ou un organisme public ou privé habilité dans les conditions prévues aux articles L. 313‑8, L. 313‑8‑1 et L. 313‑9 informe et accompagne le membre de la famille ou la personne digne de confiance à qui l’enfant a été confié. Il est chargé de ce suivi et de la mise en œuvre du projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223‑1‑1. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret. ».

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 3 July 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 6 July 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 6 July 2021

    Adopté

    Source: dateSort

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