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France · Amendment · Amendement

I-1414

Amendement I-1414 — APRÈS ART. 18

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

11 October 2018

Last action

19 October 2018 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Sophie Panonacle, Jean-Marc Zulesi, Christophe Blanchet, Bérangère Abba, François-Michel Lambert, Éric Alauzet, Laurianne Rossi, Typhanie Degois, Adrien Morenas, Cathy Racon-Bouzon, Jean-François Cesarini, Émilie Guerel, Olivier Gaillard, Cécile Muschotti, Patrick Vignal, Grégory Galbadon, Alain Perea, Jean-Pierre Pont, Anissa Khedher, Laurence Vanceunebrock, Cédric Roussel, Claire Colomb-Pitollat, Jacques Marilossian, Paul Molac, Patrice Perrot, Yannick Haury, Anne-Laurence Petel, Aude Bono-Vandorme, Barbara Pompili, Michel Delpon, Monica Michel-Brassart, Xavier Paluszkiewicz, Philippe Chalumeau, Anne Genetet, Françoise Dumas, Pascal Bois, Fadila Khattabi, Annie Chapelier, Audrey Dufeu, Florence Granjus, Jacques Maire, Vincent Thiébaut, Pascale Fontenel-Personne, Sira Sylla, Damien Adam, Belkhir Belhaddad, Mireille Robert

Subjects

Discovery layer

Source updated

19 October 2018

Summary

I. – Après l’article 39  decies  A du code général des impôts, il est inséré un article 39  decies  B ainsi rédigé : «  Art. 39  decies  B . – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable : « 1° une somme égale à 30 % de la valeur d’origine des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité et dont le contrat de construction est conclu à compter du 1 er  janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2023, lorsqu’ils relèvent des navires, immatriculés sur un registre français ou communautaire, dont les escales dans les ports français représentent plus de 30 % des escales ou dont la durée de navigation dans la zone économique exclusive française représente plus de 30 % du temps de navigation , et qui utilisent le gaz naturel, l’hydrogène ou toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale ; « 2° une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des biens destinés à l’alimentation électrique du navire durant l’escale par le réseau terrestre, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à compter du 1 er  janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2023 en vue de leur installation sur un navire immatriculé sur un registre français ou communautaire et fréquentant les eaux territoriales des États membres de l’Union européenne. « La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de désinstallation du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la désinstallation, qui sont calculés pro rata temporis. « L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 1° ou au 2° du présent article, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1 er  janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2023, peut déduire la somme prévue aux 1° et 2°, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle est autorisée à appliquer la déduction. « L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer les déductions mentionnées aux 1° et 2° du présent article, dès lors que le preneur ne pratique pas lui-même cette déduction, sous réserve du respect des conditions suivantes : « - Le locataire est éligible au régime de la taxe au tonnage défini à l’article 209‑0 B du code général des impôts ; « - L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat s’engage à restituer le bénéfice de ce dispositif au locataire. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 11 October 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 16 October 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 19 October 2018

    Adopté

    Source: dateSort

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