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France · Amendment · Amendement

1065

Amendement 1065 — APRÈS ART. 62

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

3 September 2018

Last action

14 September 2018 · Non soutenu

Status

Non soutenu

Sponsors

Bérangère Abba, Éric Alauzet, Delphine Bagarry, Grégory Besson-Moreau, Éric Bothorel, Bertrand Bouyx, Émilie Cariou, Danièle Cazarian, Philippe Chalumeau, Fannette Charvier, Fabienne Colboc, Bérangère Couillard, Yves Daniel, Michel Delpon, Stella Dupont, Pascale Fontenel-Personne, Jean-Luc Fugit, Olivier Gaillard, Albane Gaillot, Joël Giraud, Guillaume Gouffier Valente, Florence Granjus, Émilie Guerel, Nadia Hai, Danièle Hérin, Yannick Kerlogot, Anissa Khedher, Rodrigue Kokouendo, Gaël Le Bohec, Fiona Lazaar, Frédérique Lardet, Didier Martin, Denis Masséglia, Paul Molac, Sandrine Mörch, Hervé Pellois, Bénédicte Peyrol, Damien Pichereau, Barbara Pompili, Laurianne Rossi, Benoit Simian, Stéphane Testé, Huguette Tiegna, Jean-Louis Touraine, Frédérique Tuffnell, Stéphane Trompille, Patrick Vignal

Subjects

Discovery layer

Source updated

14 September 2018

Summary

Après l’article L. 225‑102‑3 du code de commerce, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé : « I.- Les sociétés mentionnées au 3° de l’article L. 123‑16‑2 qui dépassent, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, le seuil de 5 000 employés en équivalent temps plein dans le monde ou 1 000 employés en équivalent temps plein en France rendent public annuellement et dans les conditions fixées aux II et III du présent article des informations sur les écarts de salaires au sein de leurs structures. Lorsque la société contrôle des filiales et d’autres sociétés au sens de l’article L. 233‑3, les obligations fixées aux II et III s’appliquent à l’ensemble du périmètre contrôlé par la société. Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent le seuil mentionné au premier alinéa sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l’article L. 233‑3, publie les éléments relatifs à l’activité de la société et de l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle contrôle. II.- Les sociétés répondant aux critères prévus au I publient annuellement les éléments suivants portant respectivement sur leurs salariés en France et dans le monde dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 225‑100 : 1° La rémunération du premier quartile ; 2° La rémunération médiane ; 3° La rémunération du troisième quartile ; 4° La rémunération moyenne ; 5° Le ratio entre la rémunération la plus haute et la rémunération médiane ; 6° Le ratio entre la rémunération la plus haute et la rémunération la plus basse ; III.- Les sociétés répondant aux critères prévus au I publient annuellement une note d’information sur l’évolution des éléments prévus au II dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 225‑100, en particulier l’évolution des éléments définis au 5° du II. IV.- Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret au Conseil d’État, en ce qui concerne notamment les éléments d’information prévus au II. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 3 September 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 12 September 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 14 September 2018

    Non soutenu

    Source: dateSort

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