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France · Amendment · Amendement

302

Amendement 302 — AVANT ART. PREMIER

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

16 July 2022

Last action

22 July 2022 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Véronique Louwagie, Olivier Marleix, Emmanuelle Anthoine, Thibault Bazin, Valérie Bazin-Malgras, Anne-Laure Blin, Émilie Bonnivard, Jean-Yves Bony, Ian Boucard, Jean-Luc Bourgeaux, Xavier Breton, Hubert Brigand, Fabrice Brun, Dino Cinieri, Éric Ciotti, Pierre Cordier, Josiane Corneloup, Christelle D'Intorni, Vincent Descoeur, Fabien Di Filippo, Julien Dive, Francis Dubois, Virginie Duby-Muller, Jean-Jacques Gaultier, Annie Genevard, Philippe Gosselin, Victor Habert-Dassault, Meyer Habib, Michel Herbillon, Patrick Hetzel, Philippe Juvin, Mansour Kamardine, Marc Le Fur, Emmanuel Maquet, Alexandra Martin (Alpes-Maritimes), Frédérique Meunier, Maxime Minot, Yannick Neuder, Jérôme Nury, Éric Pauget, Christelle Petex, Alexandre Portier, Aurélien Pradié, Isabelle Périgault, Nicolas Ray, Vincent Rolland, Raphaël Schellenberger

Subjects

Discovery layer

Source updated

22 July 2022

Summary

I. – Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : « Chapitre IV : Forfait mobilité rurale  « Section 1 : Champ d’application et mise en place «  Art. L. 3264‑1 . – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211‑1 et aux employeurs du secteur public, lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants. «  Art. L. 3264‑2 . – La mise en place du forfait mobilité rurale mentionné à l’article L. 3264‑3 et la part contributive de l’employeur sont décidées : « 1° Pour les entreprises entrant dans le champ d’application de l’article L. 2242‑1, par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ; « 2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité social et économique. « Section 2 : Émission «  Art. L. 3264‑3 . – Le forfait mobilité rurale est un mode de paiement remis par l’employeur à un salarié pour lui permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants automobiles, et par la nécessité pour un salarié d’acquérir et d’entretenir un véhicule automobile pour se rendre à son travail, faute de transport collectif. « Ce forfait est émis directement par l’entreprise au moment du paiement du salaire mensuel du salarié, et visible sur la fiche de paie du salarié. « Section 3 : Exonérations «  Art. L. 3264‑4 . – Lorsque l’employeur verse le forfait mobilité rural à un salarié, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au 19°  quater de l’article 81 du code général des impôts. «  Art. L. 3264‑5 . – Le versement du forfait mobilité rurale par l’employeur est exonéré des cotisations de sécurité sociale. «  Art. L. 3264‑6 . - Le versement du forfait mobilité rurale par l’employeur donne le droit à l’entreprise de bénéficier d’un crédit d’impôt à hauteur de 50 % du montant versé annuellement, dans une limite d’un montant maximum défini par décret. «  Art. L. 3264‑7 . La part contributive de l’employeur au sein du versement du forfait mobilité rurale sera déductible du versement transport. « Section 4 : Dispositions d’application «  Art. L. 3264‑8 . – Un décret détermine les conditions dans lesquelles un même salarié peut bénéficier du forfait mobilité rurale, de la prise en charge des frais de transports publics et de la prise en charge des frais de transports personnels. «  Art. L. 3264‑9 . – Un décret détermine les autres modalités d’application du du forfait mobilité rurale, notamment les conditions du versement du forfait mobilité rurale. » II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier de l’année de la promulgation de la présente loi. III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 16 July 2022

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 21 July 2022

    Publication

    Source: datePublication

  3. 22 July 2022

    Rejeté

    Source: dateSort

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