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France · Amendment · Amendement

444

Amendement 444 — ART. 45 BIS A

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

10 January 2019

Last action

17 January 2019 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Christian Jacob, Julien Aubert, Nathalie Bassire, Valérie Beauvais, Émilie Bonnivard, Jean-Yves Bony, Ian Boucard, Marine Brenier, Xavier Breton, Bernard Brochand, Fabrice Brun, Gilles Carrez, Jacques Cattin, Gérard Cherpion, Pierre Cordier, Josiane Corneloup, François Cornut-Gentille, Marie-Christine Dalloz, Olivier Dassault, Claude de Ganay, Charles de la Verpillière, Rémi Delatte, Vincent Descoeur, Fabien Di Filippo, Éric Diard, Marianne Dubois, Pierre-Henri Dumont, Daniel Fasquelle, Jean-Jacques Ferrara, Nicolas Forissier, Laurent Furst, Jean-Jacques Gaultier, Annie Genevard, Claude Goasguen, Jean-Carles Grelier, Claire Guion-Firmin, Michel Herbillon, Sébastien Huyghe, Mansour Kamardine, Brigitte Kuster, Guillaume Larrivé, Marc Le Fur, David Lorion, Gilles Lurton, Emmanuel Maquet, Olivier Marleix, Franck Marlin

Subjects

Discovery layer

Source updated

17 January 2019

Summary

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – L’article 132‑24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les juridictions d’application des peines ne peuvent octroyer le bénéfice de l’une des mesures prévues à la présente section que sur demande du condamné. » « II. – Le livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié : « 1° À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 717‑1, la référence : « 721, » et le mot : « supplémentaires » sont supprimés ; « 2° L’article 721 est ainsi modifié : «  a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ; «  b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « compte tenu de la réduction de peine prévue au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « , de l’éventuelle réduction de la peine prévue à l’article 721‑1 » ; « 3° L’article 721‑1 est ainsi rédigé : «  Art. 721‑1. – Une réduction de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale. Cette réduction, accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, ne peut excéder trois mois la première année, deux mois par année supplémentaire d’incarcération ou sept jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année. Si le condamné est en état de récidive légale, cette réduction ne peut excéder deux mois la première année, un mois par année supplémentaire d’incarcération ou cinq jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année. « Son quantum est fixé en tenant compte : « 1° Des efforts de formation du condamné ; « 2° De son travail en détention ou de sa participation à des activités culturelles ; « 3° De ses recherches d’emploi ; « 4° De l’indemnisation des parties civiles, selon ses capacités contributives et le montant des sommes restant à devoir ; « 5° De sa soumission à des mesures d’examen, de traitement ou de soins, notamment aux fins de désintoxication et de prévention de la récidive. « Sauf décision contraire spécialement motivée du juge de l’application des peines, aucune réduction de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée : «  a) Pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse ou ne suit pas de façon régulière le traitement qui lui a été proposé en application des articles 717‑1 et 763‑7 ; «  b) Dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 122‑1 du code pénal et qui refuse les soins qui lui sont proposés ; «  c) Pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑47 du présent code si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d’une telle condamnation. « Une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui passent avec succès un examen scolaire, professionnel ou universitaire. Cette réduction peut atteindre trois mois par année d’incarcération. Elle est réduite à deux mois si le condamné est en état de récidive légale. » ; « 4° L’article 721‑1‑1 est abrogé ; « 5° Au premier alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 721‑2, les mots : « aux articles 721 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ; « 6° À l’article 723‑29, les mots : « au crédit de réduction de peine et » et le mot : « supplémentaires » sont supprimés. « III. – Le 1° de l’article 41 de la loi n° 2005‑1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales est abrogé. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 10 January 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 17 January 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 17 January 2019

    Rejeté

    Source: dateSort

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