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France · Amendment · Amendement

559

Amendement 559 — APRÈS ART. 18

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

16 February 2021

Last action

17 February 2021 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Didier Martin, Christine Le Nabour, Stéphanie Atger, Didier Baichère, Belkhir Belhaddad, Julien Borowczyk, Philippe Chalumeau, Dominique Da Silva, Marc Delatte, Audrey Dufeu, Véronique Hammerer, Monique Iborra, Caroline Janvier, Fadila Khattabi, Monique Limon, Thomas Mesnier, Thierry Michels, Bénédicte Pételle, Michèle Peyron, Claire Colomb-Pitollat, Stéphanie Rist, Marie-Pierre Rixain, Mireille Robert, Laëtitia Romeiro Dias, Marie Tamarelle-Verhaeghe, Jean-Louis Touraine, Nicole Trisse, Laurence Vanceunebrock, Annie Vidal, Hélène Zannier, Caroline Abadie, Damien Adam, Lénaïck Adam, Saïd Ahamada, Éric Alauzet, Ramlati Ali, Aude Amadou, Patrice Anato, Pieyre-Alexandre Anglade, Jean-Philippe Ardouin, Christophe Arend, Laetitia Avia, Florian Bachelier, Françoise Ballet-Blu, Frédéric Barbier, Xavier Batut, Sophie Beaudouin-Hubiere

Subjects

Discovery layer

Source updated

17 February 2021

Summary

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le 3° de l’article L. 221‑1 est complété par les mots : « ainsi que de promouvoir la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de ses ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, et de coordonner l’action des organismes locaux et régionaux et celle du service social mentionné au 4° de l’article L. 215‑1 » ; 2° L’article L. 262‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l’article L. 215‑1 mettent en œuvre des actions de promotion et d’accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de leurs ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, compte tenu de la coordination assurée par la Caisse nationale de l’assurance maladie conformément aux dispositions du 3° de l’article L. 221‑1. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelle mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1 du code du travail, aux 3° et 4° de l’article L. 5211‑2 du même code, et au b du 5° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. » 3° L’article L. 323‑3‑1 est ainsi modifié : a) À la première phrase, après le mots : « primaire » sont insérés les mots : « d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l’article L. 752‑1 » ; b) À la seconde phrase, les mots : « , ce dernier en informant le » sont remplacés par les mots : « et au » ; c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : « Les actions d’accompagnement auxquelles la caisse mentionnée au premier alinéa peut participer à la demande de l’assuré comprennent notamment : « 1° L’essai encadré, organisé selon des modalités définies par décret ; « 2° La convention de rééducation professionnelle mentionnée à l’article L. 5213‑3‑1 du code du travail, qui donne lieu au versement d’indemnités selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. « Ces actions se font en lien avec les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la réadaptation selon les territoires. » II. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 1226‑1‑2, il est inséré un article L. 1226‑1‑3 ainsi rédigé : « Art L. 1226‑1‑3. – Les travailleurs déclarés inaptes en application de l’article L. 4624‑4 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre du bilan de prévention de la désinsertion professionnelle mentionné à l’article L. 4624‑2‑4, un risque d’inaptitude, peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l’article L. 5213‑3‑1. » 2° Après le 3° de l’article L. 4622‑8‑1 dans sa rédaction résultant de l’article 14 de la présente loi, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Elles participent notamment à l’accompagnement vers les dispositifs de prévention de la désinsertion professionnelle prévus à l’article L. 323‑3‑1 du code de la sécurité sociale. » 3° L’article L. 5213‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En particulier, les travailleurs handicapés déclarés inaptes en application de l’article L. 4624‑4 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre du bilan de prévention de la désinsertion professionnelle mentionné à l’article L. 4624‑2‑4, un risque d’inaptitude peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l’article L. 5213‑3‑1. » 3° Après l’article L. 5213‑3, il est inséré un article L. 5213‑3‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 5213‑3‑1. – I. – La convention de rééducation professionnelle en entreprise est conclue entre l’employeur, le salarié et la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l’article L. 323‑3‑1 du code de la sécurité sociale. Cette convention détermine les modalités d’exécution de la rééducation professionnelle, ainsi que le montant et les conditions selon lesquelles la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale verse au salarié l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 323‑3‑1 du code de la sécurité sociale. » « II. – Lorsque la rééducation professionnelle est assurée par l’employeur du salarié, elle fait l’objet d’un avenant au contrat de travail, qui ne peut modifier la rémunération de celui-ci.  « Lorsque la rééducation professionnelle n’est pas assurée par l’employeur du salarié, elle est effectuée selon les modalités prévues à l’article L. 8241‑2. « III. – Lorsque le salarié présente sa démission mentionnée à l’article L. 1237‑1 à l’issue d’une rééducation professionnelle afin d’être embauché par une autre entreprise, il continue à bénéficier, le cas échéant, d’une indemnité mentionnée à l’article L. 323‑3‑1 du code de la sécurité sociale. « Lorsque l’entreprise mentionnée au premier alinéa a assuré la rééducation professionnelle et que l’embauche est effectuée dans un emploi similaire à celui occupé par le salarié pendant la période de rééducation, la durée de la mise à disposition est intégralement déduite de la période d’essai. « Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 16 February 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 17 February 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 17 February 2021

    Adopté

    Source: dateSort

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