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France · Amendment · Amendement

92

Amendement 92 — APRÈS ART. PREMIER

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

16 April 2020

Last action

17 April 2020 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Émilie Cariou, Jacques Maire, Pascale Fontenel-Personne, Frédérique Lardet, Jean-Michel Mis, Carole Grandjean, Denis Sommer, Christophe Blanchet, Barbara Pompili, Marion Lenne, Alain Perea, Michèle Peyron, Jacqueline Dubois, Anne-France Brunet, Pierre Cabaré, Valérie Thomas, Fiona Lazaar, Claire Colomb-Pitollat, Nathalie Sarles, Bertrand Bouyx, Bertrand Sorre, Stéphanie Kerbarh, Danielle Brulebois, Jean-Marc Zulesi, Pierre-Alain Raphan, Didier Le Gac, Florence Granjus, Yves Daniel, Vincent Thiébaut, Stéphane Travert, Delphine Bagarry, Nicole Le Peih, Sira Sylla, Bénédicte Pételle, Yannick Haury, Rodrigue Kokouendo, Thomas Rudigoz, Laurence Maillart-Méhaignerie, Sandra Marsaud, Aude Amadou, Christine Hennion, Hubert Julien-Laferrière, Frédérique Tuffnell, Matthieu Orphelin, Annie Chapelier, Mireille Clapot, Martine Leguille-Balloy

Subjects

Discovery layer

Source updated

17 April 2020

Summary

I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation. II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent. III. – Le taux de la taxe est de 5 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés. V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration. VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 16 April 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 17 April 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 17 April 2020

    Rejeté

    Source: dateSort

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