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France · Amendment · Amendement

1014

Amendement 1014 — AVANT ART. 2

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

24 June 2020

Last action

30 June 2020 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Marie-Christine Dalloz, Fabrice Brun, Robin Reda, Marc Le Fur, Véronique Louwagie, Patrick Hetzel, Annie Genevard, Virginie Duby-Muller, Brigitte Kuster, Laurence Trastour-Isnart, Jacques Cattin, Gérard Cherpion, Frédérique Meunier, Jean-Louis Masson, Alain Ramadier, Jean-Pierre Door, Olivier Dassault, Michel Vialay, Frédéric Reiss, Michèle Tabarot, Bernard Perrut, Thibault Bazin, Arnaud Viala, Jean-Pierre Vigier, Émilie Bonnivard, Pierre Cordier, Dino Cinieri, Vincent Descoeur, Bérengère Poletti, Isabelle Valentin, Ian Boucard, Valérie Beauvais, Emmanuelle Anthoine, Valérie Bazin-Malgras, Pierre-Henri Dumont, Bernard Brochand, Éric Pauget, Jean-Claude Bouchet, Pierre Vatin, Josiane Corneloup, Rémi Delatte, Maxime Minot, Stéphane Viry, Claude de Ganay

Subjects

Discovery layer

Source updated

30 June 2020

Summary

I. – Après l’article 200 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexdecies ainsi rédigé : «  Art. 200 sexdecies – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu, sans condition de ressources, au titre des dépenses de rénovation énergétique supportées pour améliorer la performance énergétique de leur résidence principale, à condition qu’ils l’aient acquise moins de deux ans auparavant. « II. – Ce crédit s’applique aux dépenses mentionnées à l’article 200 quater . Les plafonds par dépenses sont identiques à ceux prévus au même article. Le bénéfice du crédit d’impôt au titre de cette catégorie de dépenses pour les travaux permettant de satisfaire aux conditions de consommation d’énergie primaire avant et après travaux est exclusif du bénéfice du crédit d’impôt au titre de toute autre catégorie de dépenses pour ces mêmes travaux. « III. – Pour un même logement dont un contribuable est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale, le montant du crédit d’impôt ne peut excéder 25 % des droits de mutation à titre onéreux versés par le contribuable lors de l’acquisition de son bien. « IV. – Les I, II et III ne sont applicables qu’aux dépenses relatives à des résidences acquises à compter de la publication de la loi n° du  de finances rectificative pour 2020. » II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 24 June 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 30 June 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 30 June 2020

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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