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France · Amendment · Amendement

23

Amendement 23 — ART. 6

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

4 February 2021

Last action

9 February 2021 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Damien Abad, Emmanuelle Anthoine, Julien Aubert, Edith Audibert, Nathalie Bassire, Thibault Bazin, Valérie Bazin-Malgras, Valérie Beauvais, Philippe Benassaya, Anne-Laure Blin, Émilie Bonnivard, Jean-Yves Bony, Ian Boucard, Sylvie Bouchet Bellecourt, Jean-Claude Bouchet, Bernard Bouley, Jean-Luc Bourgeaux, Sandra Boëlle, Marine Brenier, Xavier Breton, Bernard Brochand, Fabrice Brun, Gilles Carrez, Jacques Cattin, Gérard Cherpion, Dino Cinieri, Éric Ciotti, Pierre Cordier, Josiane Corneloup, François Cornut-Gentille, Marie-Christine Dalloz, Olivier Dassault, Claude de Ganay, Charles de la Verpillière, Bernard Deflesselles, Rémi Delatte, Vincent Descoeur, Fabien Di Filippo, Éric Diard, Julien Dive, Jean-Pierre Door, Marianne Dubois, Virginie Duby-Muller, Pierre-Henri Dumont, Jean-Jacques Ferrara, Nicolas Forissier, Jean-Jacques Gaultier

Subjects

Discovery layer

Source updated

9 February 2021

Summary

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – Pour les élections régionales mentionnées au I de l’article 1 er , les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée. « La durée d’émission est répartie de manière égale entre les listes de candidats à chaque tour de scrutin. « II. – Au premier tour, les émissions peuvent être diffusées à partir du troisième lundi qui précède le scrutin, jusqu’à la veille du scrutin à zéro heure. « La durée d’émission est fixée à : « 1° Deux heures lorsque le nombre de listes de candidats est inférieur ou égal à neuf ; « 2° Trois heures lorsque le nombre de listes de candidats est supérieur à neuf. « III. – Au second tour, les émissions peuvent être diffusées à partir du mercredi suivant le premier tour, jusqu’à la veille du scrutin à zéro heure. « La durée d’émission est fixée à une heure. « IV. – Les durées d’émission prévues aux II et III du présent article s’entendent pour tout service diffusant des programmes régionaux ou locaux des sociétés nationales de programme mentionnées aux I et III de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. « V. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions, après consultation des présidents des sociétés nationales de programme mentionnées au IV du présent article. « VI. – Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l’État. « VII. – Le présent article ne s’applique pas aux circonscriptions dont la campagne audiovisuelle officielle est régie par les articles L. 375 et L. 558‑25 du code électoral. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 4 February 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 9 February 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 9 February 2021

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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