France · Amendment · Amendement
266
Amendement 266 — ART. 10 AA
Introduced
20 July 2018
Last action
26 July 2018 · Rejeté
Status
Rejeté
Sponsors
Christian Jacob, Damien Abad, Emmanuelle Anthoine, Julien Aubert, Valérie Bazin-Malgras, Émilie Bonnivard, Ian Boucard, Jean-Claude Bouchet, Marine Brenier, Xavier Breton, Bernard Brochand, Fabrice Brun, Gilles Carrez, Gérard Cherpion, Josiane Corneloup, François Cornut-Gentille, Marie-Christine Dalloz, Olivier Dassault, Bernard Deflesselles, Rémi Delatte, Fabien Di Filippo, Éric Diard, Julien Dive, Jean-Pierre Door, Marianne Dubois, Virginie Duby-Muller, Pierre-Henri Dumont, Daniel Fasquelle, Jean-Jacques Ferrara, Nicolas Forissier, Laurent Furst, Jean-Jacques Gaultier, Annie Genevard, Claude Goasguen, Philippe Gosselin, Jean-Carles Grelier, Claire Guion-Firmin, Michel Herbillon, Patrick Hetzel, Sébastien Huyghe, Mansour Kamardine, Valérie Lacroute, Guillaume Larrivé, Constance Le Grip, Sébastien Leclerc, Geneviève Levy, Gilles Lurton
Subjects
Discovery layer
Source updated
26 July 2018
Summary
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : « 1° Le chapitre 1 er est ainsi rédigé : « Chapitre 1 er : « Aide médicale d’urgence « Art. L. 251‑1. – Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861‑1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge, à l’aide médicale d’urgence, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d’un droit annuel dont le montant est fixé par décret. « En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale d’urgence dans les conditions prévues à l’article L. 251‑2 du présent code. « De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale d’urgence, dans les conditions définies par décret. « Art. L. 251‑2. – la prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne : « - La prophylaxie et le traitement des maladies graves et des douleurs aigües ; « - Les soins liés à la grossesse et ses suites ; « - Les vaccinations règlementaires « - Les examens de médecine préventive ; « La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe de générique tel que défini à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251‑1 du présent code d’un médicament générique, sauf : « - Dans les groupes de génériques soumis au forfait tarifaire de responsabilité défini à l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ; « - Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ; « - Dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique. « Art. L. 251‑3. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État « 2° le chapitre II est abrogé « 3° le chapitre III est ainsi rédigé : « Chapitre III « Dispositions financières « Art L. 253‑1. – les prestations prises en charge par l’aide médicale d’urgence peuvent être recouvrées auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard des bénéficiaires de cette aide. Les demandeurs de l’aide médicale d’urgence sont informés du recouvrement possible auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à leur égard des prestations prises en charge par l’aide médicale. « Art L. 253‑2. – Les dépenses d’aide médicale sont prises en charge par l’État. « Lorsque les prestations d’aide médicale ont pour objet la réparation d’un dommage ou d’une lésion imputable à un tiers, l’État peut poursuivre le tiers responsable pour le remboursement des prestations mises à sa charge. « Art L. 253‑3. – les demandes en paiement des prestations fournies au titre de l’aide médicale par les médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, établissements de santé et autres collaborateurs de l’aide sociale doivent, sous peine de forclusion, être présentées, dans un délai de deux ans à compter de l’acte générateur de la créance. « Art L. 253‑4. – Sauf disposition contraire, les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
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Timeline
20 July 2018
Dépôt
Source: dateDepot
23 July 2018
Publication
Source: datePublication
26 July 2018
Rejeté
Source: dateSort
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- Christian Jacob · cosignataire
- Damien Abad · cosignataire
- Emmanuelle Anthoine · cosignataire
- Julien Aubert · cosignataire
- Valérie Bazin-Malgras · cosignataire
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO717460BTC1173P0D1N000266
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- france · AMANR5L15PO717460BTC1173P0D1N000266 · source updated 26 July 2018