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PoliticalRepoPoliticalRepo

France · Amendment · Amendement

5

Amendement 5 — ART. 1ER E

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

3 November 2021

Last action

3 November 2021 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Damien Abad, Emmanuelle Anthoine, Julien Aubert, Edith Audibert, Nathalie Bassire, Valérie Bazin-Malgras, Valérie Beauvais, Philippe Benassaya, Anne-Laure Blin, Émilie Bonnivard, Jean-Yves Bony, Ian Boucard, Sylvie Bouchet Bellecourt, Jean-Claude Bouchet, Bernard Bouley, Jean-Luc Bourgeaux, Sandra Boëlle, Marine Brenier, Xavier Breton, Bernard Brochand, Fabrice Brun, Gilles Carrez, Jacques Cattin, Gérard Cherpion, Dino Cinieri, Éric Ciotti, Pierre Cordier, Josiane Corneloup, François Cornut-Gentille, Marie-Christine Dalloz, Claude de Ganay, Charles de la Verpillière, Bernard Deflesselles, Rémi Delatte, Vincent Descoeur, Fabien Di Filippo, Éric Diard, Julien Dive, Jean-Pierre Door, Marianne Dubois, Virginie Duby-Muller, Jean-Jacques Ferrara, Nicolas Forissier, Jean-Jacques Gaultier, Annie Genevard, Jean-Carles Grelier, Claire Guion-Firmin

Subjects

Discovery layer

Source updated

3 November 2021

Summary

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – La présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 dans les cas prévus au II de l’article 1 er A, au 5° du I de l’article 1 er B ou à l’article 1 er C peut se faire sous format papier ou numérique. La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent I par les personnes mentionnées à l’article 1 er C est réalisée sous une forme permettant seulement aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître les données strictement nécessaires à l’exercice de leur contrôle. La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent I par les personnes mentionnées au II de l’article 1 er A ou au 5° du I de l’article 1 er B est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle d’en connaître la nature et ne s’accompagne d’une présentation de documents officiels d’identité que lorsque ceux-ci sont exigés par des agents des forces de l’ordre. « II. – Les personnes habilitées ou nommément désignées et les services autorisés à contrôler les documents mentionnés au II de l’article 1 er A, au 5° du I de l’article 1 er B ou à l’article 1 er C pour les sociétés de transport et les lieux, établissements, services ou évènements concernés ne peuvent exiger leur présentation que sous les formes prévues au I du présent article et ne sont pas autorisés à les conserver ou à les réutiliser à d’autres fins. Par dérogation au dernier alinéa du même I, les professionnels mentionnés au II de l’article 1 er A, au 5° du I de l’article 1 er B ou à l’article 1 er C peuvent présenter à leur employeur leur justificatif de statut vaccinal sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui-ci et l’information selon laquelle le schéma vaccinal de la personne est complet. L’employeur est alors autorisé, par dérogation au premier alinéa du présent II, à conserver, jusqu’à la fin de la période prévue au premier alinéa du II de l’article 1 er A ou, pour les professionnels mentionnés à l’article 1 er C, jusqu’à la fin de la période prévue au premier alinéa du même article 1 er C, le résultat de la vérification opérée et à délivrer, le cas échéant, un titre spécifique permettant une vérification simplifiée. Le fait de conserver les documents mentionnés au II de l’article 1 er A, au 5° du I de l’article 1 er B ou à l’article 1 er C dans le cadre d’un processus de vérification en dehors du cas prévu au deuxième alinéa du présent II ou de les réutiliser à d’autres fins est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. « III. – Hors les cas prévus au II de l’article 1 er A, au 5° du I de l’article 1 er B ou à l’article 1 er C, nul ne peut exiger d’une personne la présentation d’un résultat d’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19. Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait d’exiger la présentation des documents mentionnés au premier alinéa du présent III pour l’accès à des lieux, établissements, services ou évènements autres que ceux mentionnés au II de l’article 1 er A ou au 5° du I de l’article 1 er B. « IV. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination et permettant la délivrance d’un document pouvant être présenté dans les cas prévus au II de l’article 1 er A ou au 5° du I de l’article 1 er B.  « Le certificat médical de contre-indication vaccinale mentionné au premier alinéa du présent IV peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne ainsi que l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires.  « Un décret détermine, après avis de la Haute Autorité de santé et du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique, les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, notamment au moyen d’un test antigénique ou d’un autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé, le justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.  « Un décret détermine, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les modalités d’application du II de l’article 1 er A, du 5° du I de l’article 1 er B et de l’article 1 er C, notamment les personnes, ainsi que leurs modalités d’habilitation, et services autorisés à procéder aux contrôles au titre du II de l’article 1 er A, du 5° du I de l’article 1 er B ou de l’article 1 er C, ainsi que les conditions dans lesquelles les systèmes d’information constitués au sein des États membres de l’Union européenne sont reconnus comme supports de présentation de ces documents. « Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination établis par des organismes étrangers attestant la satisfaction aux critères requis par le justificatif de statut vaccinal mentionné au troisième alinéa du présent IV. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 3 November 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 3 November 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 3 November 2021

    Rejeté

    Source: dateSort

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