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France · Amendment · Amendement

1113

Amendement 1113 — APRÈS ART. 4

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

25 June 2020

Last action

2 July 2020 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Véronique Louwagie, Damien Abad, Emmanuelle Anthoine, Julien Aubert, Nathalie Bassire, Thibault Bazin, Valérie Bazin-Malgras, Valérie Beauvais, Émilie Bonnivard, Jean-Yves Bony, Ian Boucard, Sylvie Bouchet Bellecourt, Jean-Claude Bouchet, Valérie Boyer, Sandra Boëlle, Marine Brenier, Xavier Breton, Bernard Brochand, Fabrice Brun, Gilles Carrez, Jacques Cattin, Gérard Cherpion, Dino Cinieri, Éric Ciotti, Pierre Cordier, Josiane Corneloup, François Cornut-Gentille, Marie-Christine Dalloz, Olivier Dassault, Claude de Ganay, Charles de la Verpillière, Bernard Deflesselles, Rémi Delatte, Vincent Descoeur, Fabien Di Filippo, Éric Diard, Julien Dive, Jean-Pierre Door, Marianne Dubois, Virginie Duby-Muller, Pierre-Henri Dumont, Daniel Fasquelle, Jean-Jacques Ferrara, Nicolas Forissier, Jean-Jacques Gaultier, Annie Genevard, Philippe Gosselin

Subjects

Discovery layer

Source updated

2 July 2020

Summary

I. – Le VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 1 est ainsi rédigé : « 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, par le fonds de solidarité pour le développement créé par l’article 22 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005. « Le produit annuel excédant le plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée est reversé au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ». « Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à : «  a) 1,13 €, pour chaque passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; «  b) 4,51 €, pour chaque passager embarqué à destination d’un autre État. « Ces tarifs sont portés, respectivement, à 11,27 € et à 45,07 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement. » ; 2° Le 4 est ainsi rédigé : « 4. La taxe de solidarité sur les billets d’avion est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l’Agence française de développement. » ; 3° Le 6 est abrogé. II. – Les II et III de l’article 72 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés. III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 25 June 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 2 July 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 2 July 2020

    Rejeté

    Source: dateSort

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