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France · Amendment · Amendement

116

Amendement 116 — ART. 53

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

8 January 2019

Last action

18 January 2019 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Mansour Kamardine, Damien Abad, Emmanuelle Anthoine, Julien Aubert, Thibault Bazin, Valérie Bazin-Malgras, Jean-Yves Bony, Ian Boucard, Valérie Boyer, Marine Brenier, Fabrice Brun, Jacques Cattin, Dino Cinieri, Éric Ciotti, Marie-Christine Dalloz, Olivier Dassault, Bernard Deflesselles, Vincent Descoeur, Julien Dive, Jean-Pierre Door, Virginie Duby-Muller, Claude de Ganay, Annie Genevard, Philippe Gosselin, Patrick Hetzel, Brigitte Kuster, Geneviève Levy, David Lorion, Véronique Louwagie, Gérard Menuel, Jean-François Parigi, Bernard Perrut, Bérengère Poletti, Didier Quentin, Alain Ramadier, Robin Reda, Martial Saddier, Antoine Savignat, Raphaël Schellenberger, Éric Straumann, Michèle Tabarot, Jean-Louis Thiériot, Arnaud Viala, Stéphane Viry

Subjects

Discovery layer

Source updated

18 January 2019

Summary

Substituer aux alinéas 57 à 107 les vingt-trois alinéas suivants : « Sous-section 3 bis  – Le juge des tutelles «  Art. L. 213‑4‑1 . – Dans chaque tribunal de première instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge des tutelles des majeurs. « Le juge des tutelles connaît : « 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d’accompagnement judiciaire ; « 2° Des actions relatives à l’exercice du mandat de protection future ; « 3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d’état de manifester sa volonté, aux fins d’être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d’être habilité à le représenter ; « 4° De la constatation de la présomption d’absence ; « 5° Des demandes de désignation d’une personne habilitée et des actions relatives à l’habilitation familiale prévue à la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil. » ; « III. – Aux premier et second alinéas de l’article L. 2135 du même code, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ; « IV. – Au premier alinéa de l’article L. 2137 du même code , le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ; « V. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée : « Sous-section 6 « Le juge chargé des contentieux de proximité «  Art. L. 213‑8‑1 . – Dans chaque tribunal de première instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge chargé des contentieux de proximité. « Le juge chargé des contentieux de proximité connaît, en matière civile, des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 € et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 €. « Il connaît également : « 1° De la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ; « 2° Des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre ; « 3° Des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48‑1360 du 1 er  septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ; « 4° Des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel ; « 5° Des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ; « 6° Des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 751‑1 du même code. » ; « V. – Au premier alinéa de l’article L. 2139 du même code, à la première phrase de l’article L. 214‑1 du même code et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 214‑2 du même code, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 8 January 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 18 January 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 18 January 2019

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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