France · Amendment · Amendement
147
Amendement 147 — ART. 19
Introduced
15 February 2019
Last action
18 February 2019 · Rejeté
Status
Rejeté
Sponsors
Jean-Louis Masson, Antoine Savignat, Christian Jacob, Damien Abad, Emmanuelle Anthoine, Julien Aubert, Nathalie Bassire, Thibault Bazin, Valérie Bazin-Malgras, Valérie Beauvais, Émilie Bonnivard, Jean-Yves Bony, Ian Boucard, Jean-Claude Bouchet, Valérie Boyer, Marine Brenier, Xavier Breton, Bernard Brochand, Fabrice Brun, Gilles Carrez, Jacques Cattin, Gérard Cherpion, Dino Cinieri, Éric Ciotti, Pierre Cordier, Josiane Corneloup, François Cornut-Gentille, Marie-Christine Dalloz, Olivier Dassault, Claude de Ganay, Charles de la Verpillière, Bernard Deflesselles, Rémi Delatte, Vincent Descoeur, Fabien Di Filippo, Éric Diard, Julien Dive, Jean-Pierre Door, Marianne Dubois, Virginie Duby-Muller, Pierre-Henri Dumont, Daniel Fasquelle, Jean-Jacques Ferrara, Nicolas Forissier, Laurent Furst, Jean-Jacques Gaultier, Annie Genevard
Subjects
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Source updated
18 February 2019
Summary
Rédiger ainsi cet article : I. - Le code de justice administrative est ainsi modifié : 1° Les deuxième à avant-dernier alinéas de l’article L. 10 sont supprimés ; 2° Au titre V du livre VII, sont ajoutés des articles L. 751-1 et L. 751-2 ainsi rédigés : « Art. L. 751-1. - Les décisions sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité. « Par dérogation à l’article L. 10, les modalités de cette mise à disposition garantissent le respect de la vie privée des personnes mentionnées dans la décision et préviennent tout risque de ré-identification des magistrats, des fonctionnaires de greffe, des parties et de leur entourage et de toutes les personnes citées dans la décision, ainsi que tout risque, direct ou indirect, d’atteinte à la liberté d’appréciation des magistrats et à l’impartialité des juridictions. « Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l’administration sont applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces décisions. « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. « Art. L. 751-2. - Les tiers peuvent se faire délivrer copie des décisions, sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique. « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » II. - Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié : 1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 111-13 sont ainsi rédigés : « Sans préjudice des dispositions particulières qui régissent l’accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité. « Les modalités de cette mise à disposition garantissent le respect de la vie privée des personnes mentionnées dans la décision et préviennent tout risque de ré-identification des magistrats, des fonctionnaires de greffe, des parties et de leur entourage et de toutes les personnes citées dans la décision, ainsi que tout risque, direct ou indirect, d’atteinte à la liberté d’appréciation des magistrats et à l’impartialité des juridictions. » ; 2° Après l’article L. 111-11, sont insérés des articles L. 111-11-1 à L. 111-11-4 ainsi rédigés : « Art. L. 111-11-1. - En matière civile, les débats sont publics. « Sans préjudice de l’application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de cassation, ils ont toutefois lieu en chambre du conseil : « 1° En matière gracieuse ; « 2° Dans les matières relatives à l’état et à la capacité des personnes déterminées par décret ; « 3° Dans les matières intéressant la vie privée déterminées par décret. « Le juge peut en outre décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, si toutes les parties le demandent ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice. « Art. L. 111-11-2. - En matière civile, les jugements sont prononcés publiquement. « Sans préjudice de l’application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de cassation, ils ne sont toutefois pas prononcés publiquement : « 1° En matière gracieuse ; « 2° Dans les matières relatives à l’état et à la capacité des personnes déterminées par décret ; « 3° Dans les matières intéressant la vie privée déterminées par décret. « Art. L. 111-11-3. - Les tiers peuvent se faire délivrer copie des jugements prononcés publiquement en matière civile. « La copie est limitée au dispositif lorsque le jugement est rendu après débats en chambre du conseil. « Art. L. 111-11-4. - Les tiers peuvent se faire délivrer copie des décisions de justice par le greffe de la juridiction concernée conformément aux règles applicables en matière civile ou pénale et sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique. « Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. » III. - Le titre III bis de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile est abrogé. IV. - Au 10° du II de l’article 8 et au 5° de l’article 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la référence : « L. 10 » est remplacée par la référence : « L. 751-1 ». Objet
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Timeline
15 February 2019
Dépôt
Source: dateDepot
18 February 2019
Publication
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18 February 2019
Rejeté
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO717460BTA0216P0D1N000147
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