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France · Amendment · Amendement

153

Amendement 153 — ART. 45 TER

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

15 February 2019

Last action

18 February 2019 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Jean-Louis Masson, Antoine Savignat, Christian Jacob, Damien Abad, Emmanuelle Anthoine, Julien Aubert, Nathalie Bassire, Thibault Bazin, Valérie Bazin-Malgras, Valérie Beauvais, Émilie Bonnivard, Jean-Yves Bony, Ian Boucard, Jean-Claude Bouchet, Valérie Boyer, Marine Brenier, Xavier Breton, Bernard Brochand, Fabrice Brun, Gilles Carrez, Jacques Cattin, Gérard Cherpion, Dino Cinieri, Pierre Cordier, Josiane Corneloup, François Cornut-Gentille, Marie-Christine Dalloz, Olivier Dassault, Claude de Ganay, Charles de la Verpillière, Bernard Deflesselles, Rémi Delatte, Vincent Descoeur, Fabien Di Filippo, Éric Diard, Julien Dive, Jean-Pierre Door, Marianne Dubois, Virginie Duby-Muller, Pierre-Henri Dumont, Daniel Fasquelle, Jean-Jacques Ferrara, Nicolas Forissier, Laurent Furst, Jean-Jacques Gaultier, Annie Genevard, Claude Goasguen

Subjects

Discovery layer

Source updated

18 February 2019

Summary

Rédiger ainsi cet article : I. - Le code pénal est ainsi modifié : 1° L'article 131-36-1 est ainsi modifié : a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « En matière criminelle ou correctionnelle, la juridiction de jugement... (le reste sans changement). » ; b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d'assistance, prévues aux articles 131-4-2 à 131-4-5, destinées à prévenir la récidive et à assurer sa réinsertion sociale. « La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder trois ans en cas de condamnation pour un délit, dix ans pour un délit commis en récidive ou mentionné à l'article 706-47 du code de procédure pénale ou vingt ans en cas de condamnation pour crime. Toutefois, en matière correctionnelle, cette durée peut être portée à vingt ans par décision spécialement motivée de la juridiction de jugement ; lorsqu'il s'agit d'un crime puni de trente ans de réclusion criminelle, cette durée est de trente ans ; lorsqu'il s'agit d'un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d'assises peut décider que le suivi socio-judiciaire s'appliquera sans limitation de durée, sous réserve de la possibilité pour le tribunal de l'application des peines de mettre fin à la mesure à l'issue d'un délai de trente ans, selon les modalités prévues à l'article 712-7 du même code. » ; c) À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « juge de l'application des peines » sont remplacés par les mots : « président du tribunal de grande instance ou le juge par lui désigné » ; 2° Les articles 131-36-2 et 131-36-3 sont abrogés ; 3° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article 131-36-4 et au second alinéa de l'article 131-36-12, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; 4° Les articles 221-9-1, 221-15, 222-65, 224-10, 227-31 et 421-8 sont abrogés ; 5° L'article 222-48-1 est ainsi rédigé : « Art. 222-48-1. - En cas de condamnation pour une infraction définie aux articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-14 et 222-18-3 commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, le suivi socio-judiciaire est obligatoire en matière correctionnelle lorsqu'il s'agit de violences habituelles, sauf en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve ou si le tribunal correctionnel considère, par décision spécialement motivée, qu'il n'y a pas lieu de prononcer cette mesure ; en matière criminelle, la cour d'assises délibère de façon spécifique sur le prononcé d'un suivi socio-judiciaire. » II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L'article 763-3 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les références : « aux articles 131-36-2 et 131-36-3 » sont remplacées par la référence : « au deuxième alinéa de l'article 131-36-1 » ; b) À la troisième phrase du troisième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; 2° Le premier alinéa de l'article 763-5 est ainsi modifié : a) La première phrase est ainsi rédigée : « En cas d'inobservation des obligations mentionnées à l'article 131-36-1 du code pénal ou de l'injonction de soins, le juge de l'application des peines saisit, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, par requête motivée, le président du tribunal de grande instance ou un juge par lui désigné afin que soit mis à exécution tout ou partie de l'emprisonnement fixé par la juridiction en application du quatrième alinéa du même article 131-36-1. » ; b) La seconde phrase est complétée par les mots : « du présent code » ; 3° Au quatrième alinéa de l'article 763-10, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 15 February 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 18 February 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 18 February 2019

    Rejeté

    Source: dateSort

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